Limites au principe de réutilisation des données de la recherche

A. Limite tenant à l'origine du financement

La directive européenne précise que la réutilisation des données de la recherche s'applique aux données issues de recherches majoritairement financées par des fonds publics. - Article 10, 2° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Il en est de même de l'article L. 533-4, II du Code de la recherche.

Les conditions de réutilisation des données de la recherche financées majoritairement par des fonds privés figurent donc hors du champ légal relatif au principe de réutilisation et sont généralement stipulées par le contrat de valorisation comme le contrat de recherche collaborative établi dans le cadre d'un partenariat public-privé et ce, conformément au principe de liberté contractuelle.

Clause de "science ouverte"

Dans ces hypothèses, les règles relatives à la réutilisation des données de la recherche ne sont pas applicables. 

Néanmoins, il n'est pas impossible de prévoir des clauses dites « clauses de science ouverte » dans les contrats de valorisation.

Par exemple, la clause « science ouverte » de l'Université de Montpellier stipule que : 

« Dès que cela sera possible eu égard aux dispositions relatives aux informations confidentielles et à la protection l’exploitation des résultats, les parties s’efforceront de diffuser largement au public l’information scientifique issue de l’étude.

Le chef de projet de chaque action tiendra un plan de gestion des données afin de définir ce qui devra rester confidentiel et pour quelle durée, les conditions d’archivage des données et des informations relatives au projet et les informations et données qui pourront être diffusées au public ainsi que les modalités de cette diffusion.

Cette clause ne fait en tout état de cause pas obstacle à la protection des résultats par un droit de propriété intellectuelle et, le cas échant, par la délivrance d’un titre de propriété industrielle ».

B. Limite tenant à l'existence d'un droit spécifique ou d'une règlementation particulière

La directive européenne précise que, pour la réutilisation des données de la recherche, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. - Article 10, 2° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Il en est de même de l'article L. 533-4, II du Code de la recherche qui dispose que les données ne peuvent être librement réutilisées si elles sont protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière.

Dans le respect du principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire », la réutilisation des données de la recherche est limitée par la nécessité de protéger des intérêts légitimes différents et variés. 

Ces données font donc l'objet d'une protection particulière limitant la disponibilité juridique des données :