« 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique »__.
- Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle
Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle délivré par l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation d'une durée de vingt ans sur une invention.
Les personnes qui en font la demande obtiennent, sous certaines conditions, un monopole d’exploitation en contrepartie de la diffusion de leur invention. Cette diffusion est assurée par les services de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), ainsi que par la plateforme des données publiques françaises, en tant que la description des inventions constituent des données publiques.
Les informations et données sont donc à la disposition du public qui peut en prendre connaissance. Le public ne peut cependant reproduire l'invention, sauf à des fins expérimentales, ce qui inclut les activités de recherche scientifique. - Article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle
La loi accorde un droit de propriété industrielle (brevet) à l’inventeur à condition que l’invention réponde à trois critères : nouveauté, activité inventive, application industrielle. – Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle
Certains objets sont exclus de la protection par le brevet, en particulier en raison de leur caractère abstrait et de leur dimension informationnelle qui les prive du caractère technique qui caractérise une invention en tant qu'elles est définie comme une solution technique apportée à un problème technique.
La loi exclut ainsi de la protection accordée par le brevet les découvertes, les plans, les principes et méthodes, les présentations d’informations, les programmes d’ordinateur et les créations esthétiques. - Article L. 611-10, 2° du Code de la propriété intellectuelle
Mais le droit des brevets s’est étendu, au fil des réformes, à certaines inventions « informationnelles ».
1° Les inventions biotechnologiques
Il s'agit tout d'abord des inventions biotechnologiques qui ont été intégrées dans la protection par le brevet par la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ; Article 52 de la Convention sur le brevet européen ; Article L. 611-10, 4° du Code de la propriété intellectuelle
L’objet des inventions biotechnologiques porte sur les gènes ou les séquences de gènes. Ce sont des informations qui peuvent être représentées sous la forme de données.
« Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par le brevet ». – Article 5 de la Directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ; Article L. 611-18, al. 2 du Code de la propriété intellectuelle
La reproduction d’une substance naturelle d’origine humaine pour partie modifiée peut donc être considérée comme un produit brevetable.
Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel. – Article 3, 2° de la Directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
Un élément isolé du corps humain, ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou une séquence partielle du gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de celle-ci est identique à celle d’un élément naturel. – Article 5, 2° de la Directive 98/44 du 6 juill. 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
« Sont brevetables aux conditions prévues au 1° les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique ». – Loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie qui complète l’article L. 611-10, 4°, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle
« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique ». – Article L. 611-10, 4° al. 2 du Code de la propriété intellectuelle
En revanche, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte de l’un de ces éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. – Article 5, 1° de la Directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ; Article L. 611-18, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle
En outre, ne sont pas brevetables « les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles ». – Article L. 611-18, al. 3, d) du Code de la propriété intellectuelle
2° Les inventions assurant la présentation, la structuration ou le traitement d'informations
Un certain nombre d'inventions fondées sur la présentation, la structuration ou le traitement d'informations sont ainsi admises à la protection par le brevet :
« [P]rogrammes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel […] ; ce terme comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ».
- Directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur