Inventions brevetées

« 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

d) Les présentations d'informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique »__.

- Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle délivré par l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation d'une durée de vingt ans sur une invention.

Les personnes qui en font la demande obtiennent, sous certaines conditions, un monopole d’exploitation en contrepartie de la diffusion de leur invention. Cette diffusion est assurée par les services de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), ainsi que par la plateforme des données publiques françaises, en tant que la description des inventions constituent des données publiques.

Les informations et données sont donc à la disposition du public qui peut en prendre connaissance. Le public ne peut cependant reproduire l'invention, sauf à des fins expérimentales, ce qui inclut les activités de recherche scientifique. - Article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle

La loi accorde un droit de propriété industrielle (brevet) à l’inventeur à condition que l’invention réponde à trois critères : nouveauté, activité inventive, application industrielle.Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle

Certains objets sont exclus de la protection par le brevet, en particulier en raison de leur caractère abstrait et de leur dimension informationnelle qui les prive du caractère technique qui caractérise une invention en tant qu'elles est définie comme une solution technique apportée à un problème technique. 

La loi exclut ainsi de la protection accordée par le brevet les découvertes, les plans, les principes et méthodes, les présentations d’informations, les programmes d’ordinateur et les créations esthétiques. - Article L. 611-10, 2° du Code de la propriété intellectuelle

Mais le droit des brevets s’est étendu, au fil des réformes, à certaines inventions « informationnelles ».

1° Les inventions biotechnologiques

Il s'agit tout d'abord des inventions biotechnologiques qui ont été intégrées dans la protection par le brevet par la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ; Article 52 de la Convention sur le brevet européen ; Article L. 611-10, 4° du Code de la propriété intellectuelle

L’objet des inventions biotechnologiques porte sur les gènes ou les séquences de gènes. Ce sont des informations qui peuvent être représentées sous la forme de données. 

« Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par le brevet ». – Article 5 de la Directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ; Article L. 611-18, al. 2 du Code de la propriété intellectuelle

La reproduction d’une substance naturelle d’origine humaine pour partie modifiée peut donc être considérée comme un produit brevetable. 

Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel. – Article 3, 2° de la Directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Un élément isolé du corps humain, ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou une séquence partielle du gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de celle-ci est identique à celle d’un élément naturel. – Article 5, 2° de la Directive 98/44 du 6 juill. 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

« Sont brevetables aux conditions prévues au 1° les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique ».Loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie qui complète l’article L. 611-10, 4°, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle

« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique ». – Article L. 611-10, 4° al. 2 du Code de la propriété intellectuelle

En revanche, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte de l’un de ces éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. – Article 5, 1° de la Directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ; Article L. 611-18, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle

En outre, ne sont pas brevetables « les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles ». – Article L. 611-18, al. 3, d) du Code de la propriété intellectuelle

2° Les inventions assurant la présentation, la structuration ou le traitement d'informations

Un certain nombre d'inventions fondées sur la présentation, la structuration ou le traitement d'informations sont ainsi admises à la protection par le brevet :

  • Les programmes d'ordinateur dès lors qu'ils produisent un effet technique supplémentaire, c'est-à-dire un effet technique qui va au-delà des interactions physiques « normales » existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne. Par exemple, le simple fait qu'un programme d'ordinateur soit conçu de manière à être exécuté automatiquement par ordinateur ne suffit pas pour lui conférer un caractère technique. Des « considérations techniques supplémentaires » allant au-delà de la simple mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une tâche doivent entrer en jeu et ces considérations doivent se refléter dans les caractéristiques revendiquées qui produisent un effet technique supplémentaire. - OEB, GRT, 12 mai 2010, Aff. G 0003/08
  • Les présentations d’informations peuvent revêtir un caractère inventif si elles contribuent à produire un effet technique servant une fin technique. Une présentation d’informations produit un effet technique lorsque elle aide de façon crédible l’utilisateur à effectuer une tâche technique au moyen d’un processus d’interaction homme-machine continu et/ou guidé. – OEB, Directives relatives à l’examen pratiqué 2024, partie G, Chap. II, point 3.7 Selon l’OEB, on peut considérer qu’une caractéristique relative à la présentation d’informations définit le contenu cognitif des informations présentées, c’est-à-dire l’objet de la présentation ou la manière dont les informations sont présentées, à savoir comment les informations sont présentées. – OEB, Directives relatives à l’examen pratique à l’office européen des brevets, 2024, partie G, chapitre II, point 3.7
  • Les structures de données mises en œuvre par ordinateur ou les formats de données mise en œuvre sur un support ou sous la forme d’une onde porteuse électromagnétique, considérés dans leur ensemble, ont un caractère technique et constituent des inventions au sens de l’article 52, 2°. - OEB, Directives à l’examen pratiqué, 2024, partie G, chap. II, point 3.6.3. Ainsi, un système d’extraction d’images peut-il être considéré comme une invention technique et non pas comme une présentation d’informations en tant que telle, dans la mesure où il contient des données grâce auxquelles fonctionne le support d’enregistrement. La présence de données fonctionnelles (qui servent à commander le fonctionnement d’un dispositif qui traite les données) doit donc être relevée par les examinateurs pour caractériser la contribution technique de l’invention. Ces données seront distinguées des données cognitives qui sont celles que connaissent les utilisateurs humains, et dont la signification n’est pertinente que pour eux. Les données cognitives ne peuvent être prises en considération lors de l’examen de la contribution technique de l’invention mise en oeuvre par ordinateur.- OEB, CRT, 15 mars 2000, aff. T 1194/97
  • Les systèmes d’IA et d’apprentissage automatique peuvent également en eux-mêmes être appréciés comme apportant une contribution technique. Mais ce n’est pas systématique. Ainsi, l’utilisation d’un réseau neuronal dans un appareil de surveillance cardiaque pour détecter des battements irréguliers apporte une contribution technique. En revanche, la classification de documents textuels sur la seule base de leur contenu textuel ne peut pas être considérée en soi comme ayant une finalité technique, celle-ci ayant plutôt une finalité linguistique. De même, la classification de données abstraites ou même de données de réseau de télécommunications, sans la moindre indication relative à une utilisation technique de la classification peut être considéré comme ayant des propriétés mathématiques intéressantes telles que la robustesse. - OEB, Directives à l’examen pratiqué, 2024, partie G, chap. II, pt. 3.3.1
  • Lexique : Programme d’ordinateur

« [P]rogrammes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel […] ; ce terme comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ».

- Directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur