Glossaire

Retrouvez toutes les définitions légales des notions-clés

Accès

Utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données.

Article 2, 13° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données

Accès ouvert

Accès en ligne, fourni gratuitement à l’utilisateur final, aux réalisations de la recherche découlant d’actions au titre du programme, conformément à l’article 14 et à l’article 39, paragraphe 3.

Art. 2, 4° du Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion (Règlement Horizon Europe)

L’accès ouvert aux données de la recherche est la règle générale en vertu des conditions établies dans la convention de subvention, garantissant la possibilité d’exceptions conformément au principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire », en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires, notamment l’exploitation commerciale et toute autre contrainte, telle que les règles en matière de protection des données, le respect de la vie privée, la confidentialité, les secrets d’affaires et les intérêts concurrentiels de l’Union, les règles de sécurité ou les droits de propriété intellectuelle.

Article 39, 3° du Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion (Règlement Horizon Europe)

Administration

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'État, les collectivités territoriales leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 

Article L. 100-3, 1° du Code des relations entre le public et l’administration

Algorithme

Étude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d’opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution. 

Ann. I de l’Arrêté du 27 juin 1989 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique, 1989, p. 11725

Altruisme en matière de données

Partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général.

Article 2, 16° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Anonymisation

Processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable.

Article 2, 7° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Archives

Ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.

Article L. 211-1 du Code du patrimoine

Autorisation de traitement

Fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel.

Article 2, 6° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Base de données

Recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Article L. 112-3, al. 2 du Code de la propriété intellectuelle

Catalogue des ensembles de données

Collection de descriptions d’ensembles de données, organisée de manière systématique et comprenant une partie publique orientée vers l’utilisateur, dans laquelle les informations concernant les paramètres des ensembles de données individuels sont accessibles par voie électronique par l’intermédiaire d’un portail en ligne.

Article 2, 2°, y) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EEDS)

Code source

Ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur.

CADA, Avis n° 20144578 du 8 janvier 2015

Coffre-fort numérique

[S]ervice qui a pour objet :

1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;

2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;

3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant l'article L. 102 ;

4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.

Article L. 103 du Code des postes et des communications électroniques

Communautés d’habitants

Toute communauté d’habitants qui tire ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

Article L. 412-4, 4° du Code de l’environnement.

Consentement

Toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Article 4, 14° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Consommateur

Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Article liminaire, 1) du Code de la consommation

Destinataire de données relatives aux produits connectés ou à leurs services connexes

Personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

Article 2, 14° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Destinataire des données personnelles

Personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires ; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement.

Article 4, 9° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Détenteur de données

Personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel.

Article 2, 8° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Détenteur de données de santé

Toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme dans les secteurs des soins de santé ou des soins, y compris les services de remboursement si nécessaire, ainsi que toute personne physique ou morale qui développe des produits ou des services destinés aux secteurs de la santé, des soins de santé ou des soins, qui développe ou produit des applications de bien-être, qui effectue des travaux de recherche ayant trait aux secteurs des soins de santé ou des soins, ou qui agit en tant que registre de mortalité, ainsi que toute institution ou tout organe ou organisme de l’Union, qui ont :
i) le droit ou l’obligation, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicables et en leur qualité de responsable ou de responsable conjoint du traitement, de traiter des données de santé électroniques à caractère personnel à des fins de fourniture de soins de santé ou de soins, ou à des fins de santé publique, de remboursement, de recherche, d’innovation, d’élaboration des politiques, de statistiques officielles ou de sécurité des patients ou à des fins de réglementation; ou
ii) la capacité de mettre à disposition des données de santé électroniques à caractère non personnel par le biais du contrôle de la conception technique d’un produit et de services liés, y compris en enregistrant ou en fournissant ces données, en limitant l’accès à ces données ou en échangeant ces données.

Article 2, 2°, t) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé

Détenteur de données relatives aux produits connectés ou à leurs services connexes

Personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe.

Article 2, 13° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Document

Tout contenu quel que soit son support (papier ou forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) ; ou b) toute partie de ce contenu.

Article 2, 6°, a) de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Documents administratifs

Documents publics produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.

Article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration

Données biométriques

Données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques.

Article 4, 14° du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Données brutes de la biodiversité

Données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

Article L. 411-1 A du Code de l’environnement

Données de l’archéologie

I. - Les vestiges archéologiques mobiliers, les vestiges archéologiques immobiliers et les vestiges anthropobiologiques constituent des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine et mentionnés à l'article R. 510-1 du même code.

II. - Les vestiges archéologiques mobiliers et les vestiges archéologiques immobiliers devenus meubles sont des biens archéologiques mobiliers.

Les biens archéologiques mobiliers se répartissent en :

- artefacts : biens archéologiques mobiliers transformés par l'activité humaine ;

- écofacts : biens archéologiques mobiliers issus du règne animal, végétal ou minéral ;

- mosaïques et peintures murales déposées ;

- éléments d'architecture démontés ;

- tous autres vestiges immobiliers mobilisés.

III. - Les vestiges anthropobiologiques sont des restes humains mis au jour lors d'une opération archéologique prescrite ou autorisée par l'État, ou encore découverts fortuitement, et ayant fait l'objet d'une déclaration au service régional de l'archéologie ou au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines dans le cadre de l'application du livre V du code du patrimoine.

Ils sont composés d'ossements humains isolés ou en connexion issus de structures funéraires, de couches sédimentaires, de remblais et ce, quel que soit le traitement funéraire rencontré ou le traitement des restes osseux ; de tissus éventuellement momifiés, ainsi que les phanères résiduels et les calcifications. Sont aussi considérés comme des vestiges anthropobiologiques, les prélèvements réalisés sur les restes osseux, les « vestiges para-ostéologiques », éléments prélevés obligatoirement en même temps que les ossements, ainsi que les prélèvements de sédiment réalisés autour des ossements.

Article 1er de l’arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l’archéologie et de leurs conditions de bonne conservation

Données de l’environnement

Voir « Informations relatives à l’environnement »

Données de la recherche

Documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d’activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu’ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche.

Article 2, 9° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Données de santé

Ensemble des informations détenues par les professionnels de santé, et notamment les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Article L. 1111-7 du Code de la santé publique

Données de santé électroniques

Données de santé électroniques à caractère non personnel

Données de santé électroniques autres que les données de santé électroniques à caractère personnel, comprenant à la fois les données qui ont été anonymisées de sorte qu’elles ne se rapportent plus à une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée») et les données qui ne se sont jamais rapportées à une personne concernée.

Article 2, 2°, b) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé

Données de santé électroniques à caractère personnel

Données concernant la santé et les données génétiques, qui sont traitées sous une forme électronique.

Article 2, 2°, a) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé

Données des essais cliniques

Données issues des essais cliniques.

V. "Essais cliniques"

Données dynamiques

Documents se présentant sous forme numérique et faisant l’objet d’actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques.

Article 2, 8° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Données essentielles des marchés publics

Les données essentielles sont identifiées et énumérées par arrêté ministériel :

I. - Les données essentielles relatives aux marchés publics transmises par l'acheteur et publiées sur le portail national des données ouvertes sont :
1° Le numéro d'identification unique du marché public ;
2° Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupement, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
3° La nature du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, marché de défense ou de sécurité ;
4° L'objet du marché public ;
5° La technique d'achat utilisée correspondant à une ou plusieurs, des mentions suivantes : accord cadre, concours, système de qualification, système d'acquisition dynamique, catalogue électronique, enchère électronique, sans objet ;
6° La modalité d'exécution du marché public correspondant à une ou plusieurs des mentions suivantes : marché à tranches, bons de commande, marchés subséquents, sans objet ;
7° Pour un marché subséquent le numéro d'identification unique du marché public relevant de la technique d'achat accord-cadre ;
8° Le principal code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) prévu par le règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé ;
9° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure adaptée ; appel d'offres ouvert ; appel d'offres restreint ; procédure avec négociation ; marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ; dialogue compétitif ;
10° L'identifiant du lieu principal d'exécution sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE ;
11° La durée du marché public en nombre de mois ;
12° La date de notification du marché public par l'acheteur ;
13° Considération sociale correspondant à une ou plusieurs des mentions suivantes : clause sociale, critère social, marché réservé, pas de considération sociale ;
14° Considération environnementale correspondant à une ou plusieurs des mentions suivantes : clause environnementale, critère environnemental, pas de considération environnementale ;
15° Marché public comportant des travaux, services ou fournitures innovants ;
16° Pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires, de véhicules, de produits de santé et d'habillement dont la liste figure dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté, la part des produits issus de l'Union européenne, dont la part de produits français, avec laquelle le marché sera exécuté ;
17° Le CCAG de référence correspondant à l'une des mentions suivantes : travaux, maitrise d'œuvre, fournitures courantes et services, marchés industriels, prestations intellectuelles, techniques de l'information et de la communication, pas de CCAG ;
18° Le nombre d'offres reçues ;
19° Le montant HT forfaitaire en euros ou estimé maximum en euros ;
20° La forme du prix du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : unitaire, forfaitaire, mixte ;
21° Le type de prix correspondant à une ou plusieurs, des mentions suivantes : définitif ferme, définitif actualisable, définitif révisable, provisoire ;
22° L'attribution d'une avance ;
23° Le taux de l'avance attribuée ;
24° Le ou les numéros d'inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne ;
25° Le type de groupement d'opérateurs économiques correspondant à l'une des mentions suivantes : conjoint, solidaire, pas de groupement ;
26° La sous-traitance déclarée à la passation du marché public ;
27° La date de publication des données essentielles du marché public.

II. - Les données essentielles relatives à la déclaration d'un sous-traitant transmises par l'acheteur et publiées sur le portail national des données ouvertes sont :
1° Le numéro d'identification de l'acte spécial de sous-traitance ;
2° Le numéro d'inscription du sous-traitant au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne ;
3° La durée du contrat de sous-traitance en nombre de mois ;
4° La date de notification de l'acte spécial de sous-traitance par l'acheteur ;
5° Le montant en euros HT attribué au sous-traitant ;
6° Les modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance correspondant à l'une des mentions suivantes : ferme, actualisable ou révisable ;
7° La date de publication des données essentielles de l'acte spécial de sous-traitance.

III. - Les données essentielles relatives aux modifications des marchés publics transmises par l'acheteur et publiées sur le portail national des données ouvertes sont :
1° Le numéro d'identification de la modification ;
2° La durée modifiée du marché public en nombre de mois ;
3° Le montant en euros HT modifié du marché public ;
4° Le ou les numéros d'inscription du ou des nouveaux titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne ;
5° La date de notification par l'acheteur de la modification apportée au marché public ;
6° La date de publication des données essentielles de la modification apportée au marché public.

Les modifications résultant de la mise en œuvre des clauses de variations de prix sont exonérées de publication sur le portail national des données ouvertes.

IV. - Les données essentielles relatives à la modification de l'acte spécial de sous-traitance des marchés publics transmises par l'acheteur et publiées sur le portail national des données ouvertes sont :
1° Le numéro d'identification de l'acte spécial de sous-traitance modifié ;
2° La durée modifiée du contrat de sous-traitance en nombre de mois ;
3° La date de notification de la modification de l'acte spécial de sous-traitance par l'acheteur ;
4° Le montant en euros HT modifié de l'acte spécial de sous-traitance ;
5° La date de publication des données essentielles de la modification de l'acte spécial de sous-traitance.

Article 1er de l'Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

Données facilement accessibles

Données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération.

Article 2, 17° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Données FAIR

La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données « faciles à trouver », « accessibles », « interopérables » et « réutilisables » (les principes « FAIR »). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.

Article 14, 3° du Règlement 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion (Règlement Horizon Europe)

V. aussi la définition française :

Données dont l'identification, la description normalisée, les conditions d'accès techniques ou juridiques et le type de licence facilitent leur mise à disposition et leur exploitation par les personnes intéressées.

Note :

1. Les données FAIR sont principalement utilisées dans les domaines scientifiques.
2. Les données FAIR sont généralement des données liées ou des données ouvertes.

Avis du 9 mars 2021 relatif au vocabulaire de l’informatique (liste de termes, expressions et définitions adoptés), JORF 9 mars 2021

Données génétiques

Données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques ou héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question.

Article 4, 13° du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Données géographiques

Toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique.

 Article L. 127-1 du Code de l’environnement

Données ouvertes

Le concept de données ouvertes s’entend généralement comme désignant des données dans un format ouvert qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et partagées par tous quelle qu’en soit la finalité.

Considérant 16 de la Directive n° 2019/1024, 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

V. aussi la définition française :

Données qu’un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation.

Note : 

Les données ouvertes n’ont généralement pas de caractère personnel

Elles sont accessibles dans un format favorisant leur réutilisation 

La réutilisation des données ouvertes peut être soumise à conditions.

Avis du 3 mai 2014 de la Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire de l’informatique et du droit, JORF 3 mai 2014

Données personnelles

[T]oute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une personne physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Données personnelles de santé

Données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.

Article 4, 15° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Données personnelles sensibles

Traitements « qui révèle[nt] l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le[s] traitement[s] des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

Article 9, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Données relatives aux produits connectés

Données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant.

Article 2, 15° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Données relatives aux services connexes

Données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur.

Article 2, 16° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Droit d’auteur

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle

Droit sui generis des bases de données

Droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

Article 7 de la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

Article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

Article L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle

Ensemble de données ayant une incidence majeure sur l'utilisation secondaire

Ensemble de données dont la réutilisation est associée à d’importantes retombées positives en raison de sa pertinence pour la recherche en matière de santé.

Article 2, 2°, x) du Règlement européen 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EEDS)

Ensemble de données de santé électroniques

Ensembles de données de forte valeur

Documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société́, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité́, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données.

Article 2, 10) de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Essais cliniques

Étude clinique remplissant l’une des conditions suivantes :  

  1. L’affectation du participant à une stratégie thérapeutique en particulier est fixée à l’avance et ne relève pas de la pratique clinique normale de l’État membre concerné ; 
  2. La décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise en même temps que la décision d’intégrer le participant à l’essai clinique ; ou 
  3. Outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic ou de surveillance s’appliquent aux participants.

Article 2, 2° du Règlement n° 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain

Extraction (Base de données)

Transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit.

Article L. 342-1, 1° du Code de la propriété intellectuelle

Fichier

Tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.

Article 4, 6° du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Format lisible par machine

Format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaitre et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne.

Article 2, 13° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Format ouvert

Format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents.

Article 2, 14° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Fouille de textes et de données

Toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations.

Article 2, 2° de la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (Directive DAMUN)

Mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.

Article L. 122-5-3, I du Code de la propriété intellectuelle

Informations publiques

Informations contenues dans les documents administratifs communiqués ou publiés par les administrations.

Article L. 321-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques […], les informations contenues dans des documents : 

  • Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne […], sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;
  • Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Article L. 321-2 du Code des relations entre le public et l’administration

Informations relatives à l’environnement

Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant :

1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ;

3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.

Article L. 124-2 du Code de l’environnement

Informations relevant de la vie privée médicale

Informations qui sont venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Article L. 1110-4, al. 2 du Code de la santé publique

Informations scientifiques

Articles de recherche scientifique évalués par les pairs (publiés dans des revues savantes), ou bien des données de la recherche (publication des données sous-jacentes, données ayant subi une curation ou données brutes).

Lignes directrices pour le libre accès aux publications scientifiques et aux données de la recherche dans Horizon 2020, version 2.1, 15 févr. 2016

Infrastructure de recherche

Installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de
chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leurs domaines, y compris les ressources humaines associées, les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes,
essentielle pour parvenir à l’excellence dans la R&I; elles peuvent, le cas échéant, être utilisées à des fins autres que la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics et elles peuvent être « à site unique », « virtuelles » ou « distribuées ».

Article 2, 1° du Règlement 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion (Règlement Horizon Europe)

Infrastructures d’information géographique

Métadonnées, séries de données géographiques et services de données géographiques ; services et des technologies en réseau ; accords sur le partage, l'accès et l'utilisation ; et mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi.

Article L. 127-1 du Code de l’environnement

Interopérabilité

Capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions.

Article 2, 40° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Interopérabilité (santé)

Capacité d’organisations, ainsi que d’applications logicielles ou de dispositifs du même fabricant ou de fabricants différents, à interagir au moyen des processus qu’ils soutiennent, ce qui implique l’échange d’informations et de connaissances, sans modification du contenu des données, entre ces organisations, applications logicielles ou dispositifs.

Article 2, 2°, f) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EEDS)

Logiciel

Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

Arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique, JORF 17 janvier 1982

Métadonnées

Métadonnées géographiques

Information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation.

 Article L. 127-1 du Code de l’environnement

Nouvelle utilisation

Toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

Article L. 412-6 du Code de l’environnement

Obtention végétale

Est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :

1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.

Article L. 623-2 du Code de la propriété intellectuelle

L’obtenteur est celui « qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ».

Article 11, 1° du Règlement 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

Article 1er, iv) de la Convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) du 2 décembre 1961

Œuvre collective

Est dite collective créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Article L. 113-2, al. 3 du Code de la propriété intellectuelle

Œuvre de collaboration

Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Article L. 113-2, al. 1er du Code de la propriété intellectuelle

Œuvre de l’esprit

Le droit d’auteur protège les « œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »__.

Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle

Sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les œuvres graphiques et typographiques ;

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les œuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle

Ouverture des données

Politique par laquelle un organisme met à la disposition de tous des données numériques, dans un objectif de transparence ou afin de permettre leur réutilisation, notamment à des fins économiques.

Avis du 3 mai 2014 de la Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire de l’informatique et du droit, JORF 3 mai 2014

Partage de données

La fourniture de données à un utilisateur de données par une personne concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement.

Article 2, 10° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Partage des avantages

Partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Article L. 412-4, 3° du Code de l’environnement

Place de marché en ligne

Service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.

Article 3 de la Directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 modifiant la dir. 93/13/CE et les dir. 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (Directive Omnibus)

Service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs

Article liminaire, 14° du Code de la consommation

Plan de Gestion de Données (PGD)

Le Plan de Gestion des Données est un outil de gestion des données de la recherche. Il se présente sous la forme d’un document évolutif, structuré en rubriques. 

Il a pour objectif de synthétiser la description et l’évolution des jeux de données d’un projet de recherche. Il prépare le partage, la réutilisation et la pérennisation des données.

Doranum

Plateforme en ligne

Service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement.

Article 1, i) du Règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques

Producteur (base de données)

Personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants. Il bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle

Produit connecté

Objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur.

Article 2, 5° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Programme d’ordinateur

Programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel (…) ; ce terme comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur.

Considérant 7 de la Directive n° 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, JORF L 122, 17 mai 1991

Pseudonymisation

Traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 4, 5° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Qualité des données de santé électroniques

Mesure dans laquelle les éléments des données de santé électroniques conviennent à leur utilisation primaire et à leur utilisation secondaire prévues.

Article 2, 2°, z) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EEDS)

Réseau de communications électroniques

Systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise.

Article 2, 1° de la Directive n° 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)

Réseau et système d’information

a) un réseau de communication électronique (V. "Réseau de communications électroniques") ;

b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ; ou 

c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

Article 6, 1° de la Directive n° 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union (SRI 2)

Responsable de traitement de données personnelles

Personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre.

Article 4, 7° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Réutilisation (Données publiques)

Utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par : 

Des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif final de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l’exception de l’échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public ; ou 

Des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public.

Article 2, 11° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Réutilisation (Données)

Utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public.

Article 2, 2° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Savoir-faire

Ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et d’essais, qui est :

a) « secret », ce qui signifie qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible,

b) « substantiel », ce qui signifie qu’il est important et utile pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles, et 

c) « identifié », ce qui signifie qu’il est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et substantialité.

Article 1, 1°, 9) du Règlement 2023/1066 du 1er juin 2023 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement

Savoirs traditionnels

Contenu ou substance d’un savoir résultant d’une activité intellectuelle dans un contexte traditionnel, et comprend le savoir-faire, les techniques, les innovations, les pratiques et l’apprentissage qui font partie de systèmes de savoirs traditionnels, ledit savoir s’exprimant dans le mode de vie traditionnel des communautés autochtones et locales ou étant contenu dans les systèmes de savoirs codifiés transmis d’une génération à l’autre. Le terme n’est pas limité à un domaine spécifique, et peut s’appliquer à un savoir agricole, écologique ou médical, ainsi qu’à un savoir associé à des ressources génétiques.

OMPI, Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Huitième session des 6-10 juin 2005 et Neuvième session des 24-28 avril 2006, relatives à la protection des savoirs traditionnels : Objectifs et principes révisés

Science des données

Discipline qui fait appel à des méthodes statistiques, mathématiques et informatiques pour analyser des données, en particulier des mégadonnées, afin d’en extraire toute information utile.

Avis du 9 mars 2021 de la Commission d’enrichissement de la langue française relatif au vocabulaire de l’informatique (liste de termes, expressions et définitions adoptés), JORF 9 mars 2021

Science ouverte

Approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, et comprenant les éléments énumérés à l’article 14.

Article 2, 5° du Règlement 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion (Règlement Horizon Europe)

1.   Le programme encourage la science ouverte en tant qu’approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et la diffusion des connaissances, en respectant notamment les éléments suivants qui doivent être garantis conformément à l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement:

a) l'accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme ;

b) l'accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques, conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire».

2.   Le principe de réciprocité dans la science ouverte est promu et encouragé dans tous les accords d’association et de coopération avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.

3.   La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données « faciles à trouver », « accessibles », « interopérables » et « réutilisables » (les principes « FAIR »). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.

4.   D’autres pratiques relatives à la science ouverte sont promues et encouragées, notamment au bénéfice des PME.

Article 14 du Règlement 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion (Règlement Horizon Europe)

Secret des affaires

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Article L. 151-1 du Code de commerce

Sécurité des réseaux et des systèmes d’information

Capacité des réseaux et des systèmes d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

Article 6, 2° de la Directive n° 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union (SRI 2)

Service connexe

Service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté.

Article 2, 6° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Service d'accès aux données de santé électroniques

Service en ligne, tel qu’un portail ou une application pour les appareils mobiles, qui permet aux personnes physiques n’agissant pas dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles d’accéder à leurs propres données de santé électroniques ou aux données de santé électroniques d’autres personnes physiques auxquelles elles sont légalement autorisées à accéder.

Article 2, 2°, h) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EEDS)

Service d’intermédiation de données

Service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit :

a) des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b) des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c) des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d) des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales.

Article 2, 11° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Service de confiance

Service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste :
a) en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services ; ou
b) en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’authentification de site internet ; ou
c) en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services ; (...)

Article 3, 16° du Règlement 910/2014 du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS)

Service de coopératives de données

Services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel.

Article 2, 15° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Service de traitement de données

Service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services.

Article 2, 8° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Sous-traitant

La personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

Article 4, 8° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Standards ouverts

Protocoles de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre.

Article 4 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN)

Système d’intelligence artificielle

Système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels.

Article 3, 1° du Règlement 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (Règlement sur l’intelligence artificielle)

Système de traitement automatisé de données (STAD)

Tout ensemble composé d’une ou plusieurs unités de traitement, de mémoires, de logiciels, de données, d’organes d’entrées-sorties, et de liaisons qui concourent à un résultat déterminé, cet ensemble étant protégé par des dispositifs de sécurité.

Rapport n° 214 (1987-1988) de M. Jacques Thyraud, déposé le 22 décembre 1987 (Débats parlementaires de la loi n°88-19 du 5 janvier 1988 (dite loi « Godfrain »)

V. aussi, la définition retenue par la jurisprudence :

Cass. Crim., 19 mars 2014, n° 2-87.416, aff. Kerviel  : « ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l'édition de données et d'une façon générale leur exploitation ».

Text and Data Mining

V. "Fouille de textes et de données"

Tiers au traitement de données personnelles

Personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel.

Article 4, 10° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Traitement automatique des données

Ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l'édition de données et d'une façon générale leur exploitation.

Arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire informatique, JORF 17 janvier 1982

Traitement de données à caractère non personnel

Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données [sous forme électronique], telles que la collecte, l'enregis­trement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rappro­chement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Article 3, 2° du Règlement 2018/1807 du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne

Article 2, 7° du Règlement n° 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Traitement de données à caractère personnel

Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Article 4, 2° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Transfert de données

Toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitées dans un pays tiers à l’Union européenne.

CNIL

Utilisateur de données

Personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaine données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales.

Article 2, 9° du Règlement 2022/868 du 20 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Règlement sur la gouvernance des données)

Personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, qui utilise ou demande un service de traitement des données.

Article 3, 7° du Règlement 2018/1807 du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne

Utilisateur de données de santé

Personne physique ou morale, y compris les institutions, organes ou organismes de l’Union, qui s’est vu octroyer un accès licite aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire en vertu d’une autorisation de traitement de données, d’une approbation d’une demande de données de santé ou d’une approbation d’accès émanant d’un participant autorisé à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU).

Article 2, 2°, u) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé

Utilisateur de produit connecté

Une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes.

Article 2, 7° du Règlement 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Règlement sur les données)

Utilisateur professionnel de données non personnelles

Personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, qui utilise ou demande un service de traitement des données à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou à sa mission.

Article 3, 8° du Règlement 2018/1807 du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne

Utilisation des ressources génétiques

Les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent.

Article L. 412-4, 1° du Code de l’environnement

Utilisation primaire des données de santé

Traitement de données de santé électroniques pour la fourniture de soins de santé en vue d’évaluer, de maintenir ou de rétablir l’état de santé de la personne physique à laquelle ces données se rapportent, y compris la prescription, la dispensation et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que pour les services sociaux, administratifs ou de remboursement pertinents.

Article 2, 2°, d) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé

Utilisation secondaire des données de santé

Traitement de données de santé électroniques aux fins énoncées au chapitre IV du présent règlement, autres que les finalités initiales pour lesquelles ces données ont été collectées ou produites.

Article 2, 2°, e) du Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé

Valorisation de la recherche

Activités traditionnelles de transfert, mais aussi, plus largement, l’ensemble des activités qui mettent en relation le monde de la recherche académique et la sphère économique.

Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les Établissements publics à caractère scientifique et technologique, Rapport, 1997, pp. 8 s.

Acte consistant à mettre en valeur les résultats scientifiques produits par les acteurs de la recherche scientifique publique par le biais de mécanismes de publication et/ou de réservation privative (propriété intellectuelle ou secret) produisant des effets dans la sphère économique par leur exploitation dans le secteur privé.

A. Robin, « La valorisation. Définition dans le contexte de la recherche scientifique », in E. Vergès (dir.), Droit, sciences et techniques : des concepts aux régimes, Montréal, Lex Electronica, 2017, pp. 138‑152

Variété végétale

1. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut:

- être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

- être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères

et

- être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

3. Un ensemble végétal est constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés ci-après «constituants variétaux».

4. L'expression des caractères mentionnés au paragraphe 2 premier tiret peut être variable ou invariable entre des constituants variétaux d'un même type, pour autant que, également, le degré de variation résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes.

Article 5 du Règlement 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

Violation de données à caractère personnel

Violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.

Article 4, 12° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)

Vol

Soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Article 311-1 du Code pénal