« Étude clinique remplissant l’une des conditions suivantes :
Les données des essais cliniques (et précliniques) sont régies simultanément par les textes internationaux (ADPIC), européens (directives et règlements) et, en droit français, par le Code de la santé publique.
Les données des essais cliniques doivent être versées dans une base de données de l’Union européenne accessible, grâce à un portail unique, au public. Elles doivent y être présentées sous un format permettant aisément d’y rechercher des informations, et elles doivent être reliées entre elles grâce à un identifiant unique pour chaque essai clinique.
Plusieurs éléments doivent également figurer dans la base de données :
- un résumé destiné à une personne profane,
- le protocole mis en place pour les essais ainsi que le rapport d’étude clinique, et
- les données issues d’autres essais cliniques ayant utilisé le même médicament expérimental. – Considérant 67, du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
La base de données ainsi que le portail assurent une fonction d’archivage et de diffusion de l’information. Des limites sont cependant édictées afin d’empêcher la diffusion d’informations présentant un caractère personnel ou confidentiel ou, encore, en rapport avec la vie privée.
En effet, l’alinéa 4 de l’article 81 prévoit que « toutes les informations ou données contenues dans la base de l’UE doivent être accessibles au public, sauf lorsque leur confidentialité doit être préservée pour les motifs suivants :
Les informations contenues dans la base de données de l’Union ne sauraient être rendues publiques par les États membres avant qu’une décision ne soit prise quant à l’essai clinique, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la publication. – Article 81, 5° du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
Ne sont donc pas rendues publiques, sauf en cas d’intérêt public majeur :
Voir aussi :
Même en cas de refus, les informations suivantes du dossier de l’essai clinique sont publiées :
Le principe de transparence qui prévaut ici permet, selon le règlement, de contribuer à la protection de la santé publique et de favoriser la capacité d’innovation de la recherche médicale européenne tout en préservant les intérêts économiques des promoteurs.
Les données comprises dans un rapport d’étude clinique ne sauraient être considérées comme relevant du secret commercial une fois l’autorisation de mise sur le marché accordée, achevée ou retirée. – Considérant 68, du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain