Droit d'auteur

Lexique : Base de données

« Recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

- Article L. 112-3, al. 2 du Code de la propriété intellectuelle

I. Objet du droit d’auteur : la base de données

Les bases de données sont souvent présentées comme des créations informationnelles en ce qu'elles contiennent des éléments qui sont des données ou d'informations. Cependant, le droit d’auteur ne s’applique pas aux données ou informations en tant que telles, sauf si les données peuvent elles-mêmes être qualifiées d’œuvres de l’esprit au sens du droit d’auteur (textes, images fixes ou animées, sons) et à condition d’être originales. Les données incluses dans la base de données seront alors protégées par le droit d’auteur de façon autonome par rapport au droit d’auteur portant sur la base de données elle-même.

Si, en revanche, les données figurant dans une base de données sont « brutes », elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur. Dans ce cas, seule la base de données elle-même peut éventuellement être protégée par le droit d’auteur.

Le droit d’auteur protège ainsi la « structure de la base », c’est-à-dire le contenant (la base), ou l'architecture de la base, et non le contenu (les données)., comme c'est le cas, à certaines conditions, avec le droit sui generis des bases de données.

L’objectif est de protéger la création intellectuelle qui résulte du choix ou de la disposition des matières de l’auteur de la base.

Données contenues dans la base 

Les données contenues dans la base peuvent être diverses et variées. On distingue traditionnellement les données « brutes », non protégées par un droit de propriété intellectuelle, des données protégées par un droit de propriété intellectuelle.

  • Données non qualifiées de créations intellectuelles

Les données qui n’ont fait l’objet d’aucun traitement sont généralement qualifiées de données brutes. C’est le cas notamment des données collectées au moyen d’objets connectés. Il s’agit simplement d’observations sans aucune forme de traitement. Dans ce cas, elles ne font pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une protection légale. –  S. Chatry, « Droits des producteurs des bases de données », JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, n° 76.

  • Données qualifiées de créations intellectuelles

Certaines données peuvent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle. C’est le cas notamment :

- des œuvres de l’esprit (textes, images fixes ou animées, sons), 

- des prestations artistiques réalisées par des artistes-interprètes, 

- des enregistrements phonographiques ou vidéographiques réalisés par les producteurs de musique et les producteurs de films, 

- des dessins et modèles. - S. Chatry, « Droits des producteurs des bases de données », JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, n° 76.

Ainsi, les œuvres contenues dans la base de données peuvent faire bénéficier à leur auteur d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle, indépendamment du fait qu’elles soient intégrées dans une base. 

Cette intégration n’affecte ni la protection des œuvres elles-mêmes, ni l'exercice des droits associés. 

Les protections applicables aux œuvres et à la base de données qui les contient coexistent donc de manière indépendante. 

Les bases de données sont dans ce cas qualifiées d'œuvres dérivées, c’est-à-dire, établies à partir d’œuvres préexistantes (images fixes ou animées, textes, sons, etc.).

Il peut s’agir par exemple aussi de bases de données constituées de références bibliographiques (ISTEX), une photothèque ou une phonothèque.

Les titres d’ouvrages ou d’articles eux-mêmes peuvent également être protégés par le droit d’auteur sous condition d’originalité. Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. – Article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'intégration des créations dans la base de données suppose d'avoir obtenu l'autorisation des titulaires de droit. Un contrat est généralement utilisé pour encadrer cette intégration, soit en amont lors de la création de la base, soit lors de ses mises à jour. – S. Chatry, « Droits des producteurs des bases de données », JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, n° 76.

Le contrat d’exploitation peut prendre une forme de licence ou de cession de droits. Pour des raisons de preuve, ce contrat doit être écrit. Il permet, en outre, la diffusion de la base auprès du public. 

Cependant, il existe des exceptions à la protection des données incluses dans les bases de données, notamment lorsque leur utilisation est réalisées à des fins de recherche scientifique. Par exemple, les chercheurs peuvent, sous conditions, effectuer des opérations de fouille de textes et de données sans autorisation préalable (Exceptions au droit d’auteur). Ces exceptions permettent souvent aux utilisateurs de reproduire ou diffuser des bases de données sans demander l’autorisation de l’auteur.

II. Conditions de la protection de la base de données

« Les (…) auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles »__.

Article L. 112-3, al. 1er du Code de la propriété intellectuelle

A. Conditions relatives à la base de données

La protection par le droit d’auteur est subordonnée à la réunion de deux conditions :

  • la compilation doit être formalisée (création de forme),
  • la compilation doit présenter un caractère original (création de forme originale).
1. Qu'est-ce qu'une création de forme?

Il y a lieu de distinguer une création de forme susceptible de protection par le droit d’auteur et un travail de compilation d’informations résultant d'un simple savoir-faire non susceptible de protection par le droit d’auteur.

L’existence d’une création de forme permet la réservation privative d’une base de données par le droit d’auteur. En effet, seule la création de forme, c’est-à-dire l'architecture même de la base, est objet de la protection par le droit d’auteur. 

Au titre de l’article L. 112-3, al. 1er du Code de la propriété intellectuelle, la création de forme "base de données" est constituée par le « choix ou la disposition des matières » :

  • le choix des matières correspond à une organisation particulière de la structure de la base ;
  • la disposition des matières correspond à l’opération de choix dans l’organisation de cette matière.

Le choix et/ou la disposition des matières forme ainsi un seul objet protégé par le droit d’auteur qui sera constitué de l’architecture, c’est-à-dire, de « l’organisation hiérarchisée des fichiers et des données » (N. Mallet-Poujol, « Protection des bases de données », JCl. Communication, Fasc. 6080, n° 15, spéc. n° 32), de la structure de la base et ou de l’opération de sélection le cas échéant (V. aussi S. Chatry, « Droits des producteurs des bases de données », JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, n° 15).

La disposition des matières implique donc d’analyser l’architecture de l’œuvre factuelle. Cette analyse doit porter sur la globalité de l’œuvre et pas sur son contenu informationnel puisque le dispositif a seulement vocation à protéger la forme et non pas le fond.

2. Qu’est-ce qu’une création de forme originale ?

Pour que la base de données soit protégée, elle doit aussi être originale.

L'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce sont donc les juges qui apprécient l’originalité de l’architecture d’une base de données. Il s’agit d’apprécier le contenant des données ou l’organisation hiérarchisée des fichiers et des données.

Pour caractériser l’originalité de la base de données, il est nécessaire d’identifier l'empreinte de la personnalité de l’auteur.

Lorsque la forme de la base est imposée par sa fonction, il ne peut y avoir de choix créatif permettant de caractériser une originalité.

Or, le plus souvent, les bases de données scientifiques sont conçues sur la base de normes de sélection, de classement et de présentation des données prédéterminées et dans un souci d'exhaustivité. La base de données peut donc être sont dépourvue d’originalité du fait de l'absence de liberté dans le choix et la disposition des matières (données).

Néanmoins, le croisement de certains jeux de données entre eux afin d’obtenir des informations déterminées, peut revêtir un caractère original. Par ailleurs, lorsque les questions scientifiques traitées sont tout à fait nouvelles, l'on peut imaginer que la présentation des données puisse l'être aussi et qu'elle peut alors permettre l'exercice d'une liberté créatrice dans le choix et la disposition des matières. La seule nouveauté de la base ne peut cependant être considérée comme lui conférant ipso facto un caractère original. En effet, même innovante, une base de données peut être le fruit d'une conception elle-même soumise à de fortes contraintes techniques et scientifiques. C'est ce qui explique que les critères de nouveauté et d'originalité ne peuvent pas être considérés comme synonymes.

B. Conditions relatives à la titularité des droits

1. Principe : l'auteur (ou les coauteurs)

Le droit d'auteur est attribué à l'auteur de la base de données, c’est-à-dire le créateur, personne physique. Ce peut donc être le chercheur lui-même.

Le créateur détient un droit d’auteur sur l’œuvre dès sa création (même inachevée). - Article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle

De même, « tout contrat est indifférent sur l’attribution de la titularité initiale », ce qui signifie qu'un contrat ne peut pas désigner un auteur qui ne serait pas celui désigné par la la loi. – S. Chatry, « Droits des producteurs des bases de données », JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, n° 24.

 ⚠︎ Attention : la solution est différente en matière de droit sui generis des bases de données qui attribue le droit au producteur de la base de données (Droit sui generis des bases de données), qui est le plus souvent une personne morale.

La base de données peut aussi être qualifiée d’œuvre de collaboration, lorsqu'elle « est créée en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs [d’auteur] sont détenus en commun par ces personnes ». – Article 4, 3° de la directive n° 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

Afin de ménager la preuve de son droit, le producteur a la possibilité de déposer une base de données à l’Agence de Protection des Programmes (APP) par exemple, pour prendre acte de l’antériorité et de la paternité de la production des connaissances en cas d’éventuels débats.

  • Lexique : Œuvre de collaboration

« Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».

- Article L. 113-2, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle

« L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune ».

- Article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle

Dans ce cas, chaque personne sera considérée comme auteur à proportion de sa participation à la base de données. Il n’est pas utile que sa participation soit dans des proportions identiques.

La concertation peut ainsi exister malgré :

  • un décalage dans le temps des actes créatifs,
  • la présence d’un lien de subordination entre deux coauteurs, ou
  • des apports inégaux de la part des coauteurs.

La qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration ne peut cependant être admise qu’à condition que la personne contribue de façon personnelle et créative à l’œuvre et non en tant que simple exécutant, consultant ou expert.

2. Exception : le promoteur

Lorsque la base de données peut être qualifiée d’œuvre collective, i.e. qu'elle est réalisée par plusieurs personnes mais résulte de l’initiative et de la coordination d’une seule, seul cette personne qu'on appelle le promoteur, est titulaire du droit d'exploitation de l'œuvre. 

La conception de l’œuvre collective repose, sur l’idée qu’une personne, le promoteur est à l’initiative de la création de l’œuvre tout en sollicitant des contributeurs, à qui des directives de création sont données. 

Il n’existe, toutefois, pas nécessairement de lien de subordination entre les contributeurs et le promoteur de l’œuvre.

C’est en principe le promoteur qui divulgue la base de données sous son seul nom.

  • Lexique : Œuvre collective

« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». 

- Article L. 113-2, al. 3, du Code de la propriété intellectuelle

Éléments de définition de l’œuvre collective : 

  • Le promoteur de l’œuvre doit avoir donné l’impulsion, assuré la coordination et la direction, réalisé le financement et la promotion de l’œuvre ;
  • La fusion des contributions exclue l’attribution de droits distincts sur ces contributions. L’œuvre collective est un ensemble qui n’exclut pas cependant l’individualisation des contributions, ni l’identification des contributeurs.

La qualification d’œuvre collective est souvent la plus adaptée pour décrire les conditions de création d’une base de données. – S. Chatry, « Droits des producteurs des bases de données », JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, n° 26.

Il est à noter que les universités et les institutions publiques de recherche ne sont nécessairement pas investies des droits d’auteur sur les bases de données collectives parce qu'elles auraient été réalisées par une pluralité de personnes dans un même laboratoire ou au sein d'un même projet de recherche partenariale (consortium par exemple). En effet, si les structures publiques permettent indéniablement l’éclosion de ces travaux scientifiques, elles ne sont pas pour autant nécessairement les promotrices ou les coordinatrices. Mais l'inverse est aussi vrai : une institution publique de recherche qui pilote un projet scientifique mettant à contribution une pluralité de personnes physiques pour la constitution d'une base de données originale, peut prétendre revendiquer la titularité des droits d'auteur l'œuvre elle-même si elle en est la promotrice et en assure la coordination.

III. Droits conférés par la protection de la base de données

A. Durée des droits

L’auteur d’une base de données détient des droits sur la base qu’il a créée. Il dispose en effet de droits patrimoniaux (liés à l’exploitation économique) et de droits moraux (liés à la paternité et au respect de l’œuvre).

Le droit d'auteur est attribué pendant toute la vie de l'auteur.

Après son décès, ce droit est transmis à ses héritiers et reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile en cours, puis pendant les soixante-dix (70) années suivantes. – Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle

B. Droits patrimoniaux

L’auteur détient un droit exclusif opposable à tous. – Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il dispose d’un droit d’exploitation qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. – Article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit d'exploitation (aussi appelé « droits patrimoniaux ») permet à l’auteur d’exploiter économiquement sa base de données. Le droit d’exploitation se décompose en deux prérogatives distinctes : 

  • le droit de représentation 
  • le droit de reproduction
1. Droit de représentation

Le droit de représentation permet à l’auteur de décider si sa base de données peut être rendue accessible au public ou non. – Article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle

Cette communication peut se faire par tous procédés. Il peut donc s’agir d’une présentation publique, une projection publique ou encore par la transmission dans un lieu public.

L’auteur peut donc choisir les modalités de la communication de sa base de données. 

La représentation de l’œuvre nécessite donc une communication directe au public. 

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, pour que le droit de communication au public soit en cause, et qu’une autorisation soit requise (sauf exception), il faut que deux conditions soient réunies : 

  • l’œuvre doit faire l’objet d’un acte de communication : l’œuvre doit être « mise à la disposition d’un public de telle sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité » (point 20). Un public potentiel suffit donc à caractériser la communication ;
  • la communication doit être effectuée selon un mode technique spécifique, ou auprès d’un public nouveau : la communication doit avoir été « effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un “public nouveau”, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public » (point 24).

Cette notion de public vise quant à elle « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » (point 22).

Cour de justice de l'Union européenne, 7 août 2018, aff. C-161/17

2. Droit de reproduction

Le droit de reproduction permet à l’auteur d’autoriser ou de refuser toute copie de la base de données, que cette copie soit permanente ou provisoire. – Article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit de reproduction englobe toute méthode de reproduction, y compris celles qui permettent de diffuser la base au public. 

Ainsi, pour pouvoir reproduire une base de données couverte par le droit d’auteur pour une diffusion via internet, il est nécessaire de demander l’autorisation à son auteur. 

L’auteur d’une base de données détient le droit exclusif de faire ou d’autoriser : « la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit ». – Article 5, a) de la Directive n° 96/9 du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données

La notion de reproduction est donc entendue largement. Il peut s’agir d’un acte permanent ou seulement provisoire. 

Le droit d’auteur exempte « les actes de reproduction provisoires […] qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre :

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou 

b) une utilisation licite », 

dès lors que ces actes « n’ont pas de signification économique indépendante ». – Article 5 de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

Bien que la loi exclue expressément les bases de données de cette exemption (article L. 122-5, 6° du Code de la propriété intellectuelle), une partie de la doctrine défend la solution inverse. 

Certains auteurs estiment que cette distinction est difficile à appliquer, car les contenus diffusés sur internet incluent souvent à la fois des programmes et des éléments qui répondent à la définition large des bases de données. Ainsi, différencier ces éléments dans la pratique devient presque impossible. – A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, n° 385, p. 379.

C. Droits moraux

Les droits moraux sont liés à la protection de la personnalité de l’auteur et sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent donc pas être cédés à un tiers par contrat. Ces droits sont prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Les droits moraux se décomposent en quatre prérogatives distinctes : 

  • le droit au respect de l'œuvre 
  • le droit de paternité
  • le droit de divulgation
  • le droit de repentir et de retrait
1. Droit au respect de l’œuvre

En principe, l’auteur peut s’opposer à toute modification ou altération de son œuvre en vertu du droit au respect de l'œuvre. – Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.  

Ce droit garantit que l’intégrité de l’œuvre soit respectée. Mais compte tenu de la nature de la base de données, la portée du droit au respect de l’œuvre est assez réduite.

En effet, s’agissant d’œuvres ayant un caractère scientifique ou technique, la jurisprudence reconnaît que ces œuvres ont normalement vocation à être mises à jour, même s’il en résulte une atteinte à l’intégrité de l’œuvre. – A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 533, n° 634.

Ainsi, il est possible de mettre à jour une base de données sans porter atteinte au droit au respect de l’œuvre. Les mêmes solutions s'appliquent à d'autres œuvres informationnelles comme les logiciels.

2. Droit d'attribution (paternité)

L’auteur a le droit d’être reconnu comme le créateur de la base de données, et son nom doit être mentionné chaque fois que la base est communiquée au public. – Article L. 121-1, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle

3. Droit de divulgation

L’auteur a le pouvoir exclusif de décider du principe et des modalités de publication de sa base de données. 

L’auteur « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de cette divulgation ». – Article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle

La divulgation consiste pour l’auteur à dévoiler, révéler, publier, c'est-à-dire porter à la connaissance du public sa base de données. Il suffit que le public puisse prendre connaissance de la base.

4. Droit de retrait ou de repentir

L’auteur qui a cédé ses droits d’exploitation sur la base de données au moyen d’un contrat peut exercer un droit de repentir ou un droit de retrait. – Article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle

Ce droit s'applique principalement aux œuvres d'art, et il est donc assez théorique en matière de bases de données.