Obtentions végétales

I. Notion d'obtention végétale

  • Lexique : Obtention végétale

« Variété nouvelle créée qui :

1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle ».

Article L. 623-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sont admises à la protection et susceptible d’être qualifiée d’« obtention végétale », conformément à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), la variété découverte et mise au point, dès lors qu’elle remplit les conditions légales de protection.

Les connaissances végétales nouvelles, distinctes, homogènes et stables peuvent être l’objet d’un droit d’obtention végétale.article L. 623-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Le fait que les connaissances végétales aient été créées ou simplement découvertes importe peu.

Un ensemble végétal d’un taxon botanique (subdivision d’une espèce végétale) doit avoir été mis au jour par un procédé quelconque (hybridation, mutation ou sélection).

Les connaissances végétales nouvelles, distinctes, homogènes et stables peuvent donc être l’objet d’un droit d’obtention végétale.Article L. 623-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le fait que les connaissances végétales étaient créées ou découvertes importe peu, un ensemble végétal d’un taxon botanique (subdivision d’une espèce végétale) doit avoir été mis au jour par un procédé quelconque (hybridation, mutation ou sélection).

II. Régime juridique des obtentions végétales

Afin de protéger des obtentions végétales, il faut obtenir un Certificat d’obtention végétale. 

Les caractères morphologiques ou physiologiques identifiés au sein d’une espèce doivent être transmis aux générations successives en raison de leur fixation dans le patrimoine génétique de l’espèce, sachant que la protection conférée par le certificat d’obtention végétale s’applique à la variété considérée et à celles qui en sont issues par hybridation. – Cour de cassation, Ch. commerciale, 10 juillet 1989, n° 87-18.591

L’objet du droit de propriété est le résultat des recherches et non pas le procédé d’obtention. S’il est plus ouvert que le brevet, le droit reconnu à l’obtenteur est accordé en amont de la protection accordée par le brevet à une invention.