Dans le respect du principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire », la mise à disposition des données de la recherche est limitée par :
Ces limites sont reprises en droit interne par l'article L. 533-4, II du Code de la recherche.
La confidentialité et les secrets d'affaires sont distingués. En effet, la confidentialité renvoie au secret contractuel, c'est-à-dire toutes les situations dans lesquelles la confidentialité est stipulée par contrat dans le cadre des partenariats Public-Privé comme le contrat de recherche collaborative par exemple.
Le secret d'affaires renvoie, quant à lui, à l'application des dispositions du Code de commerce (art. L. 151-1 et s. du Code de commerce). – Article 10, 1° Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
Cette distinction sera reprise mais les deux hypothèses sont regroupées en une partie.
Certaines informations font l'objet d'une protection particulière limitant la disponibilité juridique des données :