« Ensemble des informations détenues par les professionnels de santé, et notamment les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
Le cadre légal des données de santé est contraignant.
Ces données sont régies à la fois par le Code de la santé publique, le Code de la sécurité sociale, le Code de la recherche, le Code pénal mais également par la législation relative à la protection des données personnelles en tant qu’elles constituent des « données sensibles ». – Article 4 du Règlement général sur la protection des données
Attention : toutes les données de santé ne sont pas nécessairement des données personnelles :
La loi de modernisation du système de santé, dont les dispositions ont été intégrées au Code de la santé publique, a été adoptée afin de permettre d’utiliser au mieux les potentialités des données de santé dans l’intérêt de la collectivité et de l’innovation, tout en assurant le respect des principes à valeur constitutionnelle de protection de la santé, de confidentialité des données personnelles sensibles et du respect de la vie privée des personnes. - Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Les données de santé peuvent être classées selon la typologie suivante :
1° données statistiques sur l’état de santé d’une population, la prévalence et l’incidence des maladies, les variations selon l’âge, le sexe, les catégories professionnelles et sociales, le revenu du ménage, le niveau d’études, la qualité de l’air ou de l’eau et autres facteurs liés à l’environnement, selon l’indice de masse corporelle, l’alimentation, la consommation d’alcool ou de tabac, les pratiques sexuelles, etc.
2° données sur l’offre de soins, c’est-à-dire sur les données relatives aux établissements et professionnels de santé qui peuvent être classées selon la nature de l’offre (spécialités, équipements, capacités, etc.), l’activité, la distance, la disponibilité, la réputation et autres indicateurs de qualité, les tarifs, etc.
3° données sur la dépense de santé, c’est-à-dire les données liées à la consommation de soins et biens médicaux, indemnités journalières, prévention environnementale et alimentaire, formation des professionnels de santé, recherche dans le domaine de la santé, dépenses de santé liées au handicap et à la dépendance, ou les données relatives au financement de la dépense de santé (assurance maladie, assurances complémentaires, etc.)
4° données sur les professionnels de santé (démographie, activités, revenus, etc.)
5° données sur les facteurs de l’état de santé (environnement ou niveau social des personnes)
De manière générale, les données de santé sont rassemblées dans le Système national de données de santé (SNDS) dont la gestion est prise en charge par Santé Publique France et dont l'interopérabilité est assurée par la Plateforme des données de santé (ou Health Data Hub), créée par la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Le SNDS ne contient :
Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.
Plateforme des données de santé (Health Data Hub)
Groupement d'intérêt public (GIP) qui associe 56 parties prenantes, la Plateforme des données de santé s'est substituée à l'ancien Institut national des données de santé (INDS). Elle est chargée de mettre en œuvre le Système national des données de santé (SNDS). Elle est constituée entre l'État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
La Plateforme a principalement pour missions :
1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 du Code de la santé publique, leur documentation et les programmes facilitant leur exploitation. Lorsque c’est pertinent au regard de la demande des utilisateurs, elle peut élargir son périmètre à certaines données contextuelles. Elle contribue à la sensibilisation des acteurs aux risques liés à l’exploitation de telles données ; elle propose, en lien avec les acteurs concernés, des formations. Elle promeut l’innovation dans l’utilisation des données de santé, par exemple par la mise en relation des acteurs, la diffusion d’outils, l’organisation d’événements. Elle peut participer pour son propre compte à certains de ses partenariats, notamment des grands projets européens ;
2° D’informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461-3 du Code de la santé publique ;
3° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de se prononcer sur l’intérêt public dans la période transitoire précédant la mise en place du nouveau comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
4° D’assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
5° De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence. Elle facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi, ainsi que la mise à disposition de jeux de données de santé à des fins de formation ou d’expérimentation ;
6° De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461-3 du Code de la santé publique, y compris lorsque le traitement n’implique pas les seules données du système national des données de santé ; ces traitements pouvant aller jusqu’à l’enrichissement par des données complémentaires des entrepôts de la Plateforme ;
7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;
8° D’accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.
- Article L. 1462-1 du Code de la santé publique, issu de l'article 41 de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; Décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé » ; Arrêté du 29 novembre 2019 portant approbation d’un avenant à la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé » portant création du groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé »
La Plateforme des données de santé constitue ainsi un tiers de confiance assurant le lien entre les différents producteurs de données et les utilisateurs publics comme privés selon un processus standardisé, lisible et non discrétionnaire. – Mission de préfiguration, Ministère chargé de la Santé, 2018
La Plateforme des données de santé accompagne également l'ouverture des données de la recherche en santé par la création d'outils et d'infrastructures permettant d'héberger les données dans une démarche de science ouverte. - Health Data Hub, Notre démarche open science
Plusieurs types de conditions doivent être réunies afin de pouvoir accéder aux données de santé.
L'article L. 1460-1, al. 2 du Code de la santé publique affirme que sont autorisés à accéder aux données personnelles de santé dans le respect de la Loi informatique et libertés :
La diffusion des données est assurée par le Système national des données de santé (SNDS) qui met à disposition un certain nombre de données dont la liste a été fixée par le législateur à l’article L. 1461-1 du Code de la santé publique.
La mise à disposition des données de santé a pour objectif d’améliorer les conditions dans lesquelles les laboratoires pharmaceutiques réalisent les études demandées par les autorités publiques, de contribuer à faciliter la recherche scientifique dans les domaines de l’épidémiologie, de la pharmacologie, de la santé publique et de l’économie ou de la sociologie de la santé et enfin, à favoriser le développement d’entreprises innovantes.
Les données personnelles de santé anonymisées sont qualifiées de données publiques et sont, par conséquent, soumises au principe de diffusion des données publiques.
Les données de santé rassemblées par le Système national des données de santé et mises à disposition sont les catégories de données suivantes :
1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;
2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants ;
6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l'occasion des activités mentionnées au I de l'article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 du même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
7° Les données relatives à la perte d'autonomie, évaluée à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;
8° Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;
9° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ;
10° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 2111-1 du présent code ;
11° Les données de santé recueillies lors des visites d'information et de prévention, telles que définies à l'article L. 4624-1 du code du travail.
Utilisation des données de personnes décédées à des fins de recherche
Les données relatives aux personnes physiques décédées peuvent être utilisées en vue d'effectuer des traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. - Article R. 225-2 du Code de la recherche
Le responsable de la recherche adresse à la Plateforme des données de santé l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :
1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude
2° Nom de famille
3° Prénoms
4° Sexe
5° Date et lieu de naissance
La Plateforme des données de santé transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui y inscrit la date et le lieu du décès ainsi que le numéro d'acte de décès, ces informations étant extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques, avant de restituer le fichier au même service de la Plateforme des données de santé.
La mise à disposition des données de santé par le Système national de données de santé a pour finalité de contribuer à :
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
- Article L. 1461-1, III du Code de la santé publique
De manière générale, l'accès aux données de santé à caractère personnel ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
1° Soit contribuant à une finalité mentionnée ci-dessus et répondant à un motif d'intérêt public ;
2° Soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
- Article L. 1461-3 du Code de la santé publique
Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :
1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 (médicaments, produits contraceptifs et contragestifs, dispositifs médicaux et leurs accessoires, etc.) en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.
Plusieurs interdictions sont affirmées.
1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal ;
3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dérogations au droit de la protection des donnés personnelles de santé
L'article 78, al. 1er de la Loi Informatique et libertés est relatif aux traitements de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public pour lesquels des dérogations sont prévues. Ainsi, les données de santé à caractère personnel bénéficient des mêmes dérogations que celles relatives aux données personnelles de droit commun (Voir Traitement initial des données personnelles ; Traitement ultérieur des données personnelles).
L'article 78, al. 2 de la Loi Informatique et libertés est relatif aux traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques pour lesquels des dérogations sont également prévues, ces dernières étant précisées par l'article 116 du Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019. Ainsi, les données de santé à caractère personnel bénéficient des mêmes dérogations que celles relatives aux données personnelles de droit commun (Voir Traitement initial des données personnelles ; Traitement ultérieur des données personnelles). Toutefois, pour ces finalités (recherche scientifique, historique ou statistiques), les données ne peuvent bénéficier des dérogations qu'à condition que les droits des personnes protégés par le Règlement général sur la protection des données risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités (Voir Traitement loyal et transparent ; Traitement initial des données personnelles ; Traitement ultérieur des données personnelles). Les données issues de ces traitements conservées par le responsable du traitement ou son sous-traitant ne sont accessibles ou modifiables que par des personnes autorisées. Ces personnes doivent respecter les règles de déontologie applicables à leurs secteurs d'activités. Les autorisations accordées par les responsables de traitement à ces personnes respectent les finalités spécifiques (recherche scientifique, historique ou statistiques) ainsi que les garanties prévues à l'alinéa suivant.
La diffusion des données de santé utilisées à des fins de recherche scientifique, historique ou statistiques obéit également aux règles de l'article 116 du Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 (Voir Données de recherche en santé).
Les données du Système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'identifier les personnes concernées.
- Article L. 1461-2 du Code de la santé publique
Les données relatives à l'activité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance maladie sont réutilisées dans les conditions applicables aux données publiques et prévues par le Code des relations entre le public et l'administration (Voir Principe de réutilisation des données publiques).
Procédure de demande d'accès aux données de santé à des fins de recherche scientifique
L'accès aux données est subordonné :
a) Avant le début de la mise en œuvre du traitement, à la communication, par le demandeur, à la Plateforme des données de santé (Health Data Hub), de l'étude ou de l'évaluation de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l'objet du traitement et du protocole d'analyse, précisant notamment les moyens d'en évaluer la validité et les résultats ;
b) A l'engagement du demandeur de communiquer à la Plateforme des données de santé, dans un délai raisonnable après la fin du traitement, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode et, pour les traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, les résultats de l'analyse et les moyens d'en évaluer la validité.
La Plateforme des données de santé publie sans délai l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la déclaration des intérêts, puis les résultats et la méthode.
Pour faire une demande d'accès pour une utilisation à des fins de recherche des données de santé électroniques à caractère personnel, voir le Formulaire de la Plateforme des données de santé
Pour comprendre la procédure de demande, voir le Guide de la Plateforme des données de santé
Les données de santé électroniques, personnelles ou non personnelles, font l'objet d'une législation européenne à part entière ayant pour objet d'encadrer l'échange et le partage des données de santé sur tout le territoire de l'Union européenne. - Règlement 2025/327 du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EEDS)
Le règlement est une déclinaison, dans le secteur de la santé, du Règlement 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance des données dont l'objectif est de créer un cadre législatif uniforme sur le territoire de l'Union européenne pour le partage sécurisé de données protégées (Voir Partage des données protégées). Il crée le premier espace de données commun de l'Union européenne.
Le règlement EEDS vise à établir un cadre commun pour l’utilisation et l’échange de données de santé électroniques dans l’ensemble de l’UE. Il améliore l’accès des personnes physiques à leurs données de santé électroniques à caractère personnel et la maîtrise de ces données, tout en permettant la réutilisation de certaines données à des fins d’intérêt général, de soutien aux politiques et de recherche scientifique. Il promeut un environnement de données propre à la santé qui favorise l’émergence d’un marché unique des services et produits de santé numériques. En outre, ce règlement établit un cadre juridique et technique harmonisé pour les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME), favorisant ainsi l’interopérabilité, l’innovation et le bon fonctionnement du marché intérieur. - Commission européenne, Règlement relatif à l'espace européen des données de santé
La législation française offre déjà un arsenal juridique permettant d'accéder aux données et de réutiliser les données de santé à des fins de recherche (Voir supra).
L’Espace européen de données de santé vise à apporter des services et solutions nouveaux tels que :
Ce règlement comprend donc :
Le règlement repose sur les notions de données de santé électroniques, personnelles ou non personnelles. Définies par le règlement, ces données constituent l'objet des dispositions européennes.
« Données de santé électroniques à caractère personnel ou non personnel ».
- Article 2, 2°, c) du Règlement sur l’espace européen des données de santé
« Traitement de données de santé électroniques pour la fourniture de soins de santé en vue d’évaluer, de maintenir ou de rétablir l’état de santé de la personne physique à laquelle ces données se rapportent, y compris la prescription, la dispensation et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que pour les services sociaux, administratifs ou de remboursement pertinents ».
- Article 2, 2°, d) du Règlement sur l’espace européen des données de santé
Quelles sont les données concernées par l'utilisation primaire ?
- Article 14, 1° du Règlement sur l’espace européen des données de santé
Agence du numérique en santé : point de contact national pour l'utilisation primaire des données de santé
Agence du numérique en santé : point de contact national pour l'utilisation primaire des données de santé
L'Agence du numérique en santé (ANS) (ex-Agence des systèmes d’information partagés de santé) est le point de contact national pour MaSanté@UE. Avec la CNAM, elle a ouvert le service SESALI (Service européen de santé en ligne) qui donne l’accès aux professionnels de santé à MaSanté@UE (MyHealth@EU). La plateforme Sesali permet de rassembler les données de santé concernées par l'utilisation primaire et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé.
« Traitement de données de santé électroniques aux fins énoncées au chapitre IV du présent règlement, autres que les finalités initiales pour lesquelles ces données ont été collectées ou produites ».
- Article 2, 2°, e) du Règlement sur l’espace européen des données de santé
L’objectif des dispositions relatives à l'utilisation secondaire des données de santé est d'atteindre des finalités impliquant l’utilisation de données de santé électroniques dans les secteurs des soins de santé et des soins qui bénéficieraient à la société, telles que la recherche, l’innovation, l’élaboration des politiques, la préparation et la réaction aux menaces sanitaires, y compris la prévention des pandémies à venir et la réponse à y apporter, la sécurité des patients, la médecine personnalisée, les statistiques officielles ou les activités réglementaires.
En outre, l’objectif du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique et technique uniforme, en particulier pour le développement, la commercialisation et l’utilisation des systèmes de dossiers médicaux électroniques (ci-après dénommés « systèmes de DME ») en conformité avec les valeurs de l’Union.
L’EEDS devrait être un élément-clé de la création d’une « Union de la santé européenne forte et résiliente ».
- Considérant 1er du Règlement 2025/327 sur l'espace européen des données de santé
Plateforme des données de santé : point de contact national pour l'utilisation secondaire des données de santé
En France, c'est la Plateforme des données de santé (Health Data Hub), créée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui constitue le point de contact national pour DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU). - Article 55 du Règlement sur l'espace européen des données de santé ; Article 75 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
La Plateforme des données de santé remplit la mission prescrite par le Règlement EEDS de description et de catalogage des ensembles de données. - Article 77 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
La plateforme des données de santé permet ainsi d'accéder aux données de santé à des fins de recherche scientifique. Les tâches de la Plateforme des données de santé comme de tous les organismes nationaux responsables de l'accès aux données de santé, sont définies par l'article 57 du Règlement sur l'espace européen des données de santé. Ses obligations sont précisées par les articles 58 et 59 du Règlement sur l'espace européen des données de santé.
La Plateforme des données de santé est réputée être le responsable du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7° du Règlement général sur la protection des données, lorsqu’il accomplit ses tâches qui lui incombent en application du Règlement sur l'espace européen des données de santé. - Sur la notion de reponsable de traitement de données personnelles, voir Responsable de traitement.
L'utilisation secondaire des données de santé obéit à plusieurs conditions fixées par le Règlement sur l'espace européen des données de santé :
L'utilisation secondaire des données de santé impose des obligations aux détenteurs ainsi qu'aux utilisateurs de données de santé.
a) Conditions relatives aux données
Les données concernées par l'utilisation secondaire sont :
- Article 51, 1° du Règlement sur l’espace européen des données de santé
b) Conditions relatives à l'utilisation des données
Les organismes responsables de l’accès aux données de santé n’octroient l’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire à un utilisateur de données de santé que lorsque le traitement des données par ledit utilisateur de données est nécessaire à l’une des finalités suivantes :
- Article 53 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
Utilisations secondaires interdites
Les utilisateurs de données de santé ne traitent les données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire que sur la base des finalités contenues dans une autorisation de traitement de données délivrée sur la base d'une demande d'accès à la Plateforme des données de santé (DonnéesDeSanté@UE).
Il est, en particulier, interdit de demander l’accès aux données de santé électroniques obtenues moyennant une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 68 ou une demande de données de santé approuvée en vertu de l’article 69, et de traiter de telles données, aux fins des utilisations suivantes :
- Article 54 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
La demande d'accès pour une utilisation secondaire des données repose sur le principe de minimisation des données et de limitation des finalités. Ainsi, l'accès ne peut être accordé que pour les données de santé électroniques qui sont appropriées, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement dont il est fait mention dans la demande d’accès aux données de santé présentée par l’utilisateur de données de santé.
La Plateforme des données de santé fournit des données de santé électroniques dans un format anonymisé lorsque la finalité du traitement par l’utilisateur de données de santé peut être réalisée à l’aide de ces données, compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données de santé. Si tel n'est pas le cas — ce qui doit être démontré – les données de santé électroniques sont communiquées dans un format pseudonymisé.
- Article 66 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
Si elles ne sont pas anonymisées, les données collectées à des fins de recherche sont considérées comme faisant l'objet d'un traitement au sens du Règlement général sur la protection des données et sont donc soumises à son application.
- Article 74, 1°, al. 2 du Règlement sur l'espace européen des données
c) Conditions relatives aux droits des personnes
Droit des personnes concernées par les données
Les personnes physiques ont le droit de refuser à tout moment et sans motif le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel les concernant à des fins d’utilisation secondaire au titre du présent règlement.
L’exercice de ce droit est réversible.
Les États membres prévoient un mécanisme de refus accessible et facilement compréhensible permettant d’exercer le droit établi au paragraphe 1, par lequel les personnes physiques peuvent exprimer explicitement leur volonté que leurs données de santé électroniques à caractère personnel ne soient pas traitées à des fins d’utilisation secondaire.
Dès que des personnes physiques ont exercé leur droit de refus, et lorsque des données de santé électroniques à caractère personnel les concernant peuvent être identifiées dans un ensemble de données, les données de santé électroniques à caractère personnel concernant ces personnes physiques ne sont pas mises à disposition ou traitées d’une autre manière lors d'une autre demande d'accès.
- Article 71 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
Droit des tiers
Les données de santé électroniques peuvent être temporairement couvertes par le secret (données des essais cliniques) et qu'elles sont stratégiques pour concevoir un médicament à usage humain susceptible d'être protégé par un brevet.
Le règlement prévoit les précautions que la Plateforme des données de santé doit prendre ou doit requérir auprès des utilisateurs de données de santé électroniques :
- Article 52 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
« Toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme dans les secteurs des soins de santé ou des soins, y compris les services de remboursement si nécessaire, ainsi que toute personne physique ou morale qui développe des produits ou des services destinés aux secteurs de la santé, des soins de santé ou des soins, qui développe ou produit des applications de bien-être, qui effectue des travaux de recherche ayant trait aux secteurs des soins de santé ou des soins, ou qui agit en tant que registre de mortalité, ainsi que toute institution ou tout organe ou organisme de l’Union ».
a) Obligations des détenteurs de données de santé
Les détenteurs de données de santé sont soumis à un certain nombre d'obligations en particulier, l'obligation de mettre à disposition de l'organisme responsable de l'accès aux données de santé (Plateforme des données de santé en France) les données de santé qu'il détient, dans un délai raisonnable et au plus tard trois mois à compter de la réception de la demande. Une prorogation de trois mois maxumim peut être accordée dès lors que la demande de prorogration est dûment justifiée (demande complexe et lourde par exemple). Lorsque les données sont des données de santé à caractère non personnel, l'accès doit être donné au moyen de bases de données ouvertes et fiables. Ces bases de données soivent disposer d'une gouvernance solide, transparente et durable et d'un modèle transparent d'accès des utilisateurs. - Article 60 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
Les détenteurs de données de santé sont réputés être les responsables du traitement à l'égard de la Plateforme des données de santé pour la mise des données de santé électroniques à caractère personnel. Ils ne seront en revanche considérés que comme sous-traitants à l'égard des utilisateurs de données de santé électroniques à caractère personnel (Voir infra).
- Article 74 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
Ces obligations n'incombent pas aux personnes physique, dont les chercheurs individuels. - Article 50, 1°, a) du Règlement sur l'espace européen des données de santé
b) Obligations des utilisateurs de données de santé
Les utilisateurs de données de santé, comme les établissements publics de recherche, peuvent accéder aux données de santé à des fins d'utilisation secondaire, comme la finalité de recherche scientifique. Ils doivent traiter les données conformément à l'autorisation accordée. Lorsqu’ils traitent des données de santé électroniques dans les environnements de traitement sécurisés les utilisateurs de données de santé ne peuvent pas donner accès aux données de santé électroniques à des tiers qui ne figurent pas dans l’autorisation de traitement de données, ou mettre ces données à la disposition de tels tiers.
Les utilisateurs de données de santé sont considérés comme responsables du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel. Ils sont responsables du traitement à l'égard tant de la Plateforme des données de santé que des détenteurs de données de santé qui sont réputés agir en qualité de sous-traitants des données de santé électroniques à caractère personnel.
- Article 74 du Règlement sur l'espace européen des données de santé
Les utilisateurs de données de santé peuvent être amenés à payer des redevances pour l'accès aux données. Les redevances versées à la Plateforme des données de santé ou à un détenteur des données de santé doit être proportionnelle au coût de la mise à disposition des données et ne doivent pas avoir pour effet de restreindre la concurrence. Les redevances couvrent tout ou partie des coûts liés à la procédure d’évaluation d’une demande d’accès aux données de
santé ou d’une demande de données de santé, de délivrance, de refus ou de modification d’une autorisation de traitement de données ou de réponse à une demande de données de santé, y compris les coûts liés à la consolidation, à la préparation, à la pseudonymisation, à l’anonymisation et à la fourniture de données de santé électroniques.
Les redevances facturées aux utilisateurs de données de santé en vertu du présent article sont transparentes et non discriminatoires.
En cas de désaccord sur le montant des redevances dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de l'autorisation de traitement des données, la Plateforme des données de santé peut fixer les redevances en proportion du coût de la mise à disposition de données de santé à des fins d'utilisation secondaire.
Afin de favoriser l’utilisation secondaire, les détenteurs de données de santé doivent s’abstenir :
Lorsqu’un détenteur de données de santé est un organisme du secteur public, la partie des redevances associée à ses coûts ne doit pas couvrir les coûts de la collecte initiale.
Sur la diffusion des données de la recherche en santé, Voir Données de recherche en santé.
Environnement de traitement sécurisé
Compte tenu du caractère sensible des données de santé électroniques, les utilisateurs de données de santé ne doivent pas avoir un accès illimité à ces données. Tout accès aux données de santé électroniques demandées à des fins d’utilisation secondaire doit se faire au moyen d’un environnement de traitement sécurisé. Cet environnement de traitement sécurisé doit garantir la préservation des droits et libertés des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire. Il doit ainsi réduire les risques pour la vie privée liés à ces activités de traitement et empêcher que les données de santé électroniques soient transmises directement aux utilisateurs de données de santé. Afin de garantir que des garanties techniques et de sécurité solides sont en place pour les données de santé électroniques, la Plateforme des données de santé ou, le cas échéant, le détenteur de données de santé de confiance doit fournir l’accès à ces données dans un environnement de traitement sécurisé conforme aux normes techniques et de sécurité élevées définies par le Règlement EEDS.
Un détenteur de données de santé peut être qualifié de détenteur de données de santé de confiance lorsqu'il :
Un environnement sécurisé de données de santé peut être considéré comme tel lorsqu'il répond aux mesures de sécurité suivantes :
a) restreindre aux personnes physiques autorisées énumérées dans l’autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 68 l’accès à l’environnement de traitement sécurisé;
b) réduire au minimum le risque de lecture, de copie, de modification ou de suppression non autorisées de données de santé électroniques hébergées dans l’environnement de traitement sécurisé par des mesures techniques et organisationnelles de pointe;
c) restreindre à un nombre limité d’individus identifiables autorisés l’introduction de données de santé électroniques et l’inspection, la modification ou la suppression de données de santé électroniques hébergées dans l’environnement de traitement sécurisé;
d) veiller à ce que les utilisateurs de données de santé n’aient accès qu’aux données de santé électroniques couvertes par leur autorisation de traitement de données, au moyen d’identifiants individuels et uniques et de modes d’accès confidentiels uniquement;
e) tenir des registres identifiables d’accès à l’environnement de traitement sécurisé et des activités qui sont menées dans cet environnement pendant la période nécessaire pour vérifier et contrôler toutes les opérations de traitement dans cet environnement; les registres d’accès sont conservés pendant au moins un an;
f) veiller à la conformité et contrôler les mesures de sécurité visées au présent paragraphe, afin d’atténuer les menaces potentielles pour la sécurité.
La Plateforme des données de santé veille à ce que les environnements de traitement sécurisés fassent régulièrement l’objet d’audits, y compris par des tiers, et prennent des mesures correctives pour pallier les lacunes, les risques ou les vulnérabilités constatés lors de ces audits dans les environnements de traitement sécurisés.
- Article 73 du Règlement sur l'espace européen des données de santé