Les données personnelles doivent être collectées et traitées de manière licite, loyale et transparente vis-à-vis des personnes concernées. – Article 5, 1° du Règlement général sur la protection des données ; Article 4, 1° de la Loi informatique et libertés
Cela signifie que les personnes concernées doivent être informées de l'utilisation de leurs données et que le traitement ne doit pas les tromper ou leur causer un préjudice.
La transparence implique que toute personne concernée doit comprendre clairement quelles données sont collectées, dans quel but, comment elles sont utilisées et quels sont ses droits. Il résulte de ceci que l’absence d’information de la personne rend ipso facto la collecte et le traitement illicites.
Elle comporte trois aspects :
1. informer clairement les personnes concernées sur le traitement équitable de leurs données ;
2. communiquer efficacement sur les droits des personnes concernées ;
3. faciliter l'exercice de leurs droits.
Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement des données personnelles soient aisément accessibles, faciles à comprendre et formulées en des termes clairs et simples. – Considérant 39 du Règlement général sur la protection des données
Le responsable du traitement doit prendre des mesures appropriées pour fournir toutes les mesures appropriées pour fournir les informations à la personne concernée. Cette communication doit être concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. – Article 12 du Règlement général sur la protection des données
Le principe prévu par les textes exige que l’information doive être effective et complète au regard des circonstances de la collecte. - Articles 12 à 14 du Règlement général sur la protection des données ; Article 48 de la Loi informatique et libertés
Le traitement loyal impose d'informer les personnes concernées, au moment où les données sont obtenues. – Articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données
Cette information doit être claire, compréhensible et facilement accessible.
Elle concerne :
Si les données ne sont pas collectées directement auprès des personnes, elles doivent être informées dans un délai raisonnable.
L'absence d'information rendent le traitement illicite.
L’information des personnes est le préalable à l’exercice des droits que ces personnes peuvent exercer :
Certaines dérogations au principe de transparence existent de manière générale lorsque :
– Article 14, 5° du Règlement général sur la protection des données
Les chercheurs doivent respecter le principe de loyauté et de transparence. Ainsi, l’information doit être fournie de manière claire et accessible dans les formulaires de collecte de données personnelles.
Mais il est possible de tenir compte, à certains égards, des spécificités de la recherche. Plusieurs exceptions sont donc prévues pour faciliter les activités de recherche. La possibilité de déroger à certains principes pour des raisons liées à la recherche scientifique est prévue, de manière générale, par l'article 89, 2° et 3° du Règlement général sur la protection des données
De manière plus précise, concernant le droit à l'information de la personne concernée, le règlement prévoit la possibilité d'y déroger lorsque les données personnes sont traitées à des fins :
Ainsi, dans le cadre d’une activité de recherche scientifique, le principe d'information de la personne concernée est écarté lorsque l'application du droit à l'information :
Les informations concernées par la dérogation sont les informations relatives à l'identité et coordonnées du responsable de traitement, aux coordonnées du délégué à la protection des données, aux finalités du traitement, aux catégories de données personnelles concernées, aux destinataires des données, à l'intention d'effectuer un transfert de données, à l'intention d'effectuer un traitement ultérieur, à la durée, à l'intérêt légitime poursuivi, aux droits d'accès, de rectification ou d'effacement, au droit de retrait du consentement, au droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, à la source des données, à l'existence d'une prise de décision automatisée.
- Article 14, 5° du Règlement général sur la protection des données
⚠︎ Attention
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de dispositions particulières, notamment dans le domaine des données de santé.