« L’utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :
Impulsée à la fin des années 1970 à la faveur de l’adoption de la loi CADA qui prévoit l’obligation de communication des documents administratifs aux personnes concernées, l'ouverture des données publiques – qui dépasse le strict champ scientifique –, s’est progressivement transformée en axe prioritaire des politiques européenne et nationale.
La liberté de réutilisation est très large. Il y a lieu, en effet, de comprendre la liberté de réutilisation comme une possibilité offerte à titre gratuit et à toute personne de réutiliser les informations publiques comme « matière première » pour créer de nouveaux produits ou services.
La force du principe juridique de liberté de réutilisation des données publiques est importante car elle a pour effet de neutraliser le droit de propriété intellectuelle sui generis détenu par les administrations sur les bases de données. Le droit sui generis ne peut faire obstacle à la réutilisation par les tiers du contenu des bases de données que les administrations publient en application de l’article L. 312-1-1 du Code des relations entre le public et l’administration ; Article L. 321-3, al. 1° du Code des relations entre le public et l’administration
Sur la réutilisation des données publiques de santé, voir Données de santé.
Les administrations doivent soumettre la réutilisation des données publiques qu’elles diffusent à une licence ouverte lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance. La licence est facultative lorsque la réutilisation est gratuite. – Article L. 323-1 du Code des relations entre le public et l’administration
La licence de réutilisation élaborée par Etalab laisse une grande liberté aux réutilisateurs, mais d’autres licences peuvent être homologuées. – Article D. 323-2-2 du Code des relations entre le public et l’administration
La libre réutilisation suppose la liberté de copie, de diffusion et de modification, mais ne comprend pas l'opération de diffusion des données publiques qui est encadrée par les dispositions du livre III du Code des relations entre le public et l’administration.
L’autorisation est consentie par le « producteur » des informations publiques à titre personnel, de façon non exclusive et pour une durée illimitée.
Les licences sont accordées de façon très large pour permettre au réutilisateur, personne physique ou morale, de reproduire, copier, publier, transmettre, diffuser, redistribuer, adapter, modifier, extraire, transformer et exploiter l’information à titre commercial en la combinant avec d’autres informations ou en l’incluant dans un produit ou une application.
Le réutilisateur doit cependant mentionner la paternité et la source de l’information ou au moins les liens hypertextes renvoyant vers l’information.
La licence Etalab ne contient pas d’obligation de partage à l’identique (clause Share Alike - SA) à la différence de la Licence ODbL.
La licence doit garantir au réutilisateur que les éventuels droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ou par le producteur ne font pas obstacle aux droits accordés par la licence.
Compatibilité des licences : Creative commons attribution 2.0 (CC-BY 2.0) et les licences Open government License (OGL), homologues des licences Etalab au Royaume-Uni.
Mission Etalab
Mission du gouvernement chargée d’ouvrir le plus grand nombre de données publiques des administrations de l’État et de ses établissements publics : Etalab.
Les licences Etalab sont des licences standardisées encadrant le processus d’autorisation de réutilisation des informations ou des données publiques.
Les licences sont également valables pour les données dites « données essentielles ». - Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics ; Ann. 15 du Code de la commande publique
Ne sont pas librement réutilisables les données dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne. – Article L. 321-2, alinéa 1er, a) du Code des relations entre le public et l’administration. Seules les informations soumises à l’obligation de communication et de diffusion sont assujetties au principe de réutilisation.
Ainsi, les informations contenues dans les documents qui ne sont pas communicables au sens de l’article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation, sauf si les informations ont été diffusées conformément aux règles contenues dans la partie diffusion des documents administratifs. – Article L. 312-1 et s du Code des relations entre le public et l’administration
Ne sont pas librement réutilisables les informations publiques figurant dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. – Article L. 321-2, alinéa 1er, c) du Code des relations entre le public et l’administration
Dans le contexte de la recherche scientifique, cela peut être le cas lorsqu’existe un partenariat public-privé au cours duquel les partenaires privés souhaitent bénéficier d’un droit de propriété intellectuelle (en particulier un droit d’auteur ou un droit sui generis) sur les documents (bases de données par exemple). Les intérêts du partenaire privé sont ainsi pris en considération.
Les administrations ne sont pas considérées comme des tiers et ne peuvent donc pas revendiquer de droit sui generis sur une base de données pour empêcher la réutilisation des données (renvoi par un lien). – Article L. 321-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Il faut noter que les informations contenues dans les documents administratifs communiqués ou publiés par les services publics à caractère industriel et commercial peuvent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle. Il ne sont donc pas librement réutilisables. – Article L. 321-3 du Code des relations entre le public et l’administration