La typologie des données particulières repose non pas sur le secteur économique, administratif ou scientifique dont elles relèvent mais du régime juridique qui leur est applicable. Sont ainsi présentées les données d’intérêt général, les données de référence et, enfin, les données de forte valeur.
L’adoption de la loi pour une République numérique en 2016 a eu pour effet de consacrer la notion de « données d’intérêt général ». Leur consécration légale se situe dans le prolongement du rapport produit par le Conseil d’État en 2015 préconisant l’ouverture des données des services publics industriels et commerciaux et des personnes subventionnées, l’ouverture des données des autres personnes privées pour des motifs d’intérêt général, l’accès de la statistique publique aux bases de données privées. - L. Cytermann (dir.), Rapport relatif aux données d’intérêt général, CE/CGE/IGF, sept. 2015
Les données d’intérêt général sont les données issues de la sphère privée, c’est-à-dire détenues par des opérateurs privés. Elles sont considérées toutefois comme permettant de « décrire voire d’agir pour l’intérêt général » – E. Bothorel, Mission confiée par le Premier ministre, Pour une politique publique de la donnée, Rapport Bothorel, déc. 2020, p. 163
Il n'existe pas de définition légale des données d'intérêt général. Les données d’intérêt général sont des données « privées » mais considérées comme devant faire l’objet d’une ouverture pour la préservation de l’intérêt général. Par opposition aux données publiques, les données privées sont celles détenues par des entités privées.
Certaines données, considérées comme essentielles, doivent être ouvertes. Ce sont celles qui sont reçues ou produites dans le cadre de la commande publique, des concessions ou des subventions.
a) Données essentielles de la commande publique
Pour ce qui concerne l’exécution des marchés publics, l’acheteur doit rendre accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, sous réserve du secret des affaires ou des informations dont la divulgation pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques (article L. 2132-1 du Code de la commande publique) et de celles dont la divulgation serait contraire à l’ordre public (article L. 2196-2 du Code de la commande publique).
« Données détenues par des personnes privées mais dont les activités sont en lien avec la collectivité publique, en particulier et surtout dans le cadre de concessions de service public ou de subventions ».
Un arrêté fournit un référentiel en annexe des données essentielles. - Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, modifié par arrêté du 22 décembre 2023 relatifs aux données essentielles des marchés publics
b) Données essentielles relatives aux contrats de concession
Les dispositions relatives aux contrats de concession pour la gestion d’un service public prévoient, de manière symétrique, que les autorités concédantes rendent accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession. – Article L. 3131-1 du Code de la commande publique
Ce principe connaît les mêmes limites que celles applicables en matière d’exécution des marchés publics. - Articles L. 3122-3 du Code de la commande publique
c) Données essentielles relatives aux subventions
Concernant les conventions de subventionnement, l’autorité publique doit, à partir d’un certain seuil de subvention, rendre accessibles sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention. – Article 10 de la loi n° 2000-321, 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Seuil de subvention
Le seuil de subvention est prévu par décret et s’élève à 23 000 euros.
« L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse [le seuil de 23 000 euros], conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». – Article 1er du Décret n° 2001-495, 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques
Le principe de communication aux services de statistiques publics (Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Services statistiques ministériels) des données des personnes morales de droit privé sollicitées par des enquêtes publiques a été consacré par la loi pour une république numérique. – Article 3 bis de la Loi n° 51-711 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifié par l'article 19 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L’obligation concerne les informations contenues dans les bases de données que les personnes morales détiennent lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques.
Une décision doit être préalablement prise par le ministre chargé de l’Économie après avis du Conseil national de l'information statistique (CNIS), elle-même précédée d’une concertation avec les personnes concernées et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique.
Ces données ne sont considérées comme des données patrimoniales qu’à condition d’avoir été agrégées et anonymisées. L’obligation de se soumettre à la communication desdites informations est sanctionnée sur le plan administratif après mise en demeure par le ministère.
Le montant de l’amende s’élève à 25 000 euros maximum et peut être porté à 50 000 euros en cas de récidive dans les trois ans après la première condamnation. Les sanctions pouvant être rendues publiques par le ministère.
La loi pour une république numérique a également imposé aux gestionnaires du réseau public de transport d’électricité de mettre les données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, garantissant leur caractère anonyme. – Article 23 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ; Article L. 111-73-1 du Code de l’énergie
Il en est de même pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel. – Article L. 111-77-1 du Code de l’énergie
Dans tous les cas, la mise à disposition doit respecter les règles relatives à la protection des données personnelles.
Les données de référence sont une nouvelle catégorie de données publiques déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé (collecte des impôts, statistique publique, etc.) mais qui sont particulièrement importantes pour l’économie et la société en raison des multiples autres usages qui peuvent en être fait.
L’article L. 321-4 du CRPA définit les critères communs à toutes les données de référence :
1° données qui constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes (« donnée-pivot ») ;
2° données réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient (valeur de réutilisation) ;
3° dont la réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité (critère de qualité). Le service public de la donnée doit garantir un niveau de qualité suffisant dans la diffusion de ces données.
Les données de référence sont une nouvelle catégorie de données publiques déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé (collecte des impôts, statistique publique, etc.) mais qui sont particulièrement importantes pour l’économie et la société en raison des multiples autres usages qui peuvent en être fait.
L’article L. 321-4 du CRPA définit les critères communs à toutes les données de référence :
1° données qui constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes (« donnée-pivot ») ;
2° données réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient (valeur de réutilisation) ;
3° dont la réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité (critère de qualité). Le service public de la donnée doit garantir un niveau de qualité suffisant dans la diffusion de ces données.
La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation est une véritable mission de service public relevant de l’État.
Le concours de différentes autorités administratives se traduit par la mise à disposition auprès du « service public de la donnée » des données qu’elles produisent déjà.
Des textes réglementaires d’application fixent la liste précise des données de référence, la désignation des administrations responsables de leur production et de leur diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion.
L’article R. 321-5 du CRPA identifie neuf jeux de données de référence :
Le service chargé de l’administration du portail unique Plateforme des données publiques françaises, le « service public de la donnée », est chargé d’un certain nombre de missions dont celle de coordonner la mise à disposition des données de référence, d’en effectuer le référencement et de donner accès à ces données ainsi qu’aux données associées, c’est-à-dire les métadonnées. – Article R. 321-8 du CRPA
Les données de forte valeur constituent une catégorie de données créée par le législateur européen lors de l’adoption de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
La réutilisation des données de forte valeur (high value data) est considérée par le législateur comme comportant d’importants avantages socio-économiques. C’est donc pour leur conférer un impact maximal et en faciliter la réutilisation que les données de forte valeur doivent être mises à disposition. - Considérants 66 à 69 de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
Les données de forte valeur sont des ensembles de données susceptibles de générer « des avantages socio-économiques ou environnementaux importants et des services innovants, [de] bénéficier d’un grand nombre d’utilisateurs (notamment des PME), [de] contribuer à générer des recettes et [d’]être associés à d’autres ensembles de données ». – Article 14, 2° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
L’identification de ces ensembles de données sera réalisée par voie de consultation et une analyse d’impact permettra de dresser un bilan coûts-avantages et « de déterminer si la fourniture d’ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public, qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l’exécution de leurs missions de service public, aurait une incidence importante sur le budget de ces organismes ». – Article 14, 2° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
La directive prévoit que, dans l’hypothèse, où la mise à disposition gratuite aurait une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l’obligation de mettre à disposition à titre gratuit ces ensembles de données pour une durée qui n’excède pas deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution. – Article 14, 5° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
De même, enfin, la directive prévoit d’exclure les bibliothèques, les musées et les archives (article 14, al. 4°) ainsi que les entreprises publiques du champ d'application du principe de gratuité des ensembles de données de forte valeur lorsque, pour ces dernières, l’application du principe entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents. – Article 14, 3° et 4° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
La directive contient une liste de données considérées comme étant « de forte valeur » :
La directive contient des dispositions qui délèguent à la Commission européenne le pouvoir de modifier la liste des catégories thématiques d’ensembles de données de forte valeur par voie réglementaire (règlement d’exécution). – Articles 13, 14 et 15 de la Directive n°2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
L’article 14, 1° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 prévoit que des actes d’exécution soient adoptés et dresse une liste d’ensembles de données détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques dont la réutilisation est soumise à des exigences particulières que la directive fixe (mise à disposition gratuite, lisibilité par machine, recours à des API, fourniture sous la forme d’un téléchargement de masse).
Les règlements d’exécution doivent prévoir les exigences particulières concernant les données de forte valeur (licences, tarification) pour en permettre la réutilisation de manière harmonisée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et assurer le développement d’applications et de services de données transfrontaliers. - Voir Par exemple, Règlement d’exécution n° 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation