En matière environnementale, les textes légaux visent les informations (et non les documents administratifs ou les données). Il faut admettre que le terme « information » doit être compris comme synonyme du mot « donnée » que le législateur emploie aussi. - Article L. 124-5 du Code de l'environnement
« Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant :
1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ;
3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».

La définition de l’information environnementale se veut large au point d’englober toute information produite par une autorité publique et relative à l'environnement.
La liste des informations environnementales soumises au principe de libre accès est fixée par décret et concerne :
– Article R. 124-5 du Code de l’environnement
Selon la CADA, les informations relatives à l'environnement concernent l'état des éléments de l’environnement (tels que l’air, l’eau, le sol, la diversité biologique), les décisions, activités et facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de ces éléments de l’environnement ainsi que les décisions et activités destinées à les protéger.
La CADA a ainsi considéré comme des informations relatives à l'environnement :
A ces informations, il faut ajouter celles relatives à la santé humaine, à la sécurité et aux conditions de vie des personnes, aux constructions et au patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement. Ainsi, d'une attestation d’exposition d’un militaire à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, des études réalisées sur les activités d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ou encore un diagnostic technique amiante d’un bâtiment public.
Les données à caractère environnemental sont soumises au droit commun des données publiques et, par conséquent, au principe de diffusion des données publiques, ainsi qu'au principe de réutilisation des données publiques.
- Article L. 124-1 du Code de l'environnement
Toutefois, dans la mesure où la loi vise les « informations » et non les « documents administratifs », il y a lieu de délivrer les informations sous la forme de documents ce qui peut alors obliger l'administration à créer le document, contrairement aux règles applicables en vertu du Code des relations entre le public et l'administration relatives à la condition d'existence du document administratif.
Le droit commun des données publiques s'applique cependant sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit d’accès et de communication des informations relatives à l’environnement. – Article L. 124-4 du Code de l’environnement
Selon la CADA, les restrictions au droit d’accès prévues par le régime de droit commun du CRPA sont fortement atténuées s’agissant de l’accès aux informations environnementales. Les secrets listés au livre III du CRPA (articles L. 311-5 et L. 311-6) sont ainsi plus difficilement opposables en matière environnementale.
Tout d'abord, le caractère préparatoire des documents comportant des informations relatives à l’environnement n’est pas un motif permettant d’en refuser la communication. Le Code de l’environnement permet en revanche à l’administration de rejeter une demande portant sur un document en cours d’élaboration, sous réserve de préciser le délai dans lequel celui-ci sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration (articles L. 124-4 et L. 124-6 du Code de l’environnement).
Ensuite, certains secrets énoncés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande de communication d’informations à caractère environnemental. L’administration ne peut ainsi opposer, pour justifier un refus de communication, le secret de la « monnaie et du crédit public » ou les « autres secrets protégés par la loi ». - CADA, Rapport d'activité 2022-2023, p. 35
Le principe de diffusion des informations relatives à l’environnement souffre certaines limites particulières édictées par le Code de l'environnement. Certaines informations environnementales peuvent ne pas être communiquées par l’autorité publique lorsque leur consultation ou leur communication porte atteinte :
– Article L. 124-4 du Code de l’environnement
De même, ne sont pas soumises à l’obligation d’être portées à la connaissance du public, les indications susceptibles :
– Article R. 125-1 du Code de l’environnement
Dans tous les cas, le secret n'est un obstacle absolu à l'accès. En effet, la CADA opère une mise en balance des intérêts en tenant compte de ce que les exceptions au principe de libre accès sont, comme toutes les exceptions, d'interprétation stricte et en s'attachant à tenir compte de l'intérêt réel pour la protection de l'environnement que revêt la communication des informations sollicitées et aux circonstances propres à chaque cas.
Informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement.
Surtout, parmi les informations environnementales, le Code de l’environnement réserve un sort particulier aux informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement. Celles-ci peuvent par exemple porter sur des substances polluantes telles que des eaux usées ou des produits chimiques, mais également sur des nuisances sonores ou olfactives.
Les règles encadrant l’accès à de telles informations sont assouplies, puisque leur communication ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ainsi qu’à des droits de propriété intellectuelle.
En revanche, le secret de la vie privée ou le secret des affaires ne sont pas opposables à ce type de demandes.