Conditions d'application du principe de réutilisation des données publiques

I. Conditions relatives aux informations

A. Notion d'informations publiques

  • Lexique : Informations publiques

Les informations publiques sont celles « figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 » du Code des relations entre le public et l’administration. La notion est équivalente à celle de données publiques. 

- Article L. 321-1 du Code des relations entre le public et l’administration

L'objet du droit de réutilisation dont les informations publiques, alors que l'objet de l'obligation de diffusion sont les documents administratifs.

Il s’agit donc de permettre la réutilisation des informations contenues dans les documents administratifs et non pas seulement la diffusion du document.

« Ne sont pas considérées comme des informations publiques […], les informations contenues dans des documents : 

  1. Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne […], sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;
  2. Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». 

- Article L. 321-2 du Code des relations entre le public et l’administration

La réutilisation des informations en interne ne constitue pas une réutilisation au sens de la loi mais un prolongement normal de l’exercice du droit d’accès.

« L’échange d’informations publiques entre administrations, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre ». 

Article L. 321-2, al. 2, du Code des relations entre le public et l’administration

B. Caractères des informations publiques

Pour pouvoir réutiliser des données publiques le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit plusieurs obligations :

II. Conditions relatives aux personnes

Les personnes qui peuvent exercer cette faculté sont « toute personne » sans distinction aucune, à condition qu'elles puissent être qualifiées de tiers à l'administration. 

Toutes les personnes privées ou publiques, physiques ou morales, et quelle que soit la finalité de l’exercice de cette faculté, à titre particulier ou professionnel, peuvent réutiliser les données publiques.

III. Conditions relatives à la finalité de la réutilisation

Les données peuvent être réutilisées à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. – Article L. 321-1, al. 1er du Code des relations entre le public et l’administration ; Article 2, 11° de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations publiques

Pour savoir quelles finalités peuvent servir à la réutilisation des informations publiques, il faut déterminer la mission pour laquelle les documents administratifs ont été reçus ou produits par l’administration considérée. 

Comme il est impossible de déterminer, de façon générale, les finalités de service public, il faut circonscrire, dans chaque cas, le domaine du service public concerné. 

Certaines administrations conditionnent la réutilisation de certaines informations à l’existence d’une finalité non commerciale.

IV. Conditions relatives à la gratuité

Le principe est celui d’une réutilisation gratuite et non exclusive des informations publiques. – Article L. 324-1, alinéa 1er du Code des relations entre le public et l’administration

« Le coût de la réutilisation de document est nul ». – Article 6, 1° de la Directive n°2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations publiques

Le principe de gratuité de la réutilisation n’empêche pas, à titre exceptionnel, les organismes du secteur public de recouvrir les coûts marginaux occasionnés par collecte, la production, la mise à disposition et la diffusion de documents ainsi que par l’anonymisation des données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. – Article L. 324-1, alinéa 2 du Code des relations entre le public et l’administration

Dans ce cas, les organismes du secteur public peuvent prévoir le paiement d'une redevance de réutilisation, sous réserve que les informations n'aient pas préalablement fait l'objet d'un accord d'exclusivité. – Article L. 324-1, alinéa 3 du Code des relations entre le public et l’administration

En particulier, la réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. - Article L. 324-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Enfin, à titre exceptionnel, la réutilisation peut donner lieu à un accord d'exclusivité.

V. Conditions relatives au délai de mise à disposition

Les personnes soumises au principe de réutilisation gratuite doivent déployer les moyens nécessaires qui permettent un accès aux données publiques, en particulier lorsqu’elles sont mises à jour en temps réel (données dynamiques) et lorsque cet accès fait l’objet d’une demande par un réutilisateur. 

En cas de demande, le délai de réponse doit être raisonnable

Dans le cas général d’une mise à disposition, celle-ci doit être immédiate et mise en œuvre grâce à une interface de programme d’application (API) lorsque les données sont des données dynamiques. – Considérants 31 et articles 4 et 5 de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations publiques