« Étude clinique remplissant l’une des conditions suivantes :
Passé le délai d'embargo pendant lequel elles sont couvertes par le secret, les données des essais cliniques doivent être versées dans une base de données de l’Union européenne accessible, grâce à un portail unique, au public. Elles doivent y être présentées sous un format permettant aisément d’y rechercher des informations, et elles doivent être reliées entre elles grâce à un identifiant unique pour chaque essai clinique.
Plusieurs éléments doivent également figurer dans la base de données :
- un résumé destiné à une personne profane,
- le protocole mis en place pour les essais ainsi que le rapport d’étude clinique, et
- les données issues d’autres essais cliniques ayant utilisé le même médicament expérimental. – Considérant 67 du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
La base de données ainsi que le portail assurent une fonction d’archivage et de diffusion de l’information.
Base nationale des essais cliniques
En 2023, un rapport concernant la base national des essais cliniques a été publié dans le cadre du volet santé de France 2030 « Plan innovation santé 2030 ».
L’objectif était de conduire un recensement des besoins des acteurs de l’écosystème de la recherche clinique concernant l’inclusion des volontaires dans les essais cliniques.
Afin de diffuser les informations concernant les essais cliniques, celles-ci doivent être enregistrées et publiées sur un site Web accessible au public et géré par un registre conforme aux normes de l’OMS.
En effet, l’enregistrement des essais consiste, selon l’OMS, en la publication d’un ensemble d’informations convenues au niveau international sur la conception, la conduite et l’administration des essais cliniques.
Aux termes de la Déclaration d’Helsinki « tout essai clinique doit être enregistré dans une base de données accessible au public avant le recrutement du premier sujet ».
L’objectif est d’éviter les doubles emplois inutiles et de faciliter l’identification des lacunes dans la recherche sur les essais cliniques.
Les registres vérifiant les données dans le cadre du processus d’enregistrement doivent conduire à des améliorations de la qualité des essais cliniques en permettant d’identifier les problématiques potentielles, telles que les méthodes de randomisation problématiques, au début du processus de recherche.
Les informations relatives aux essais cliniques doivent être diffusées dans un registre (Clinical Trials Registry Platform, OMS).
Vingt-quatre éléments constituent le set de données minimales des données d’enregistrement des essais de l’OMS, nommé « Trial Registration Data Set » (TRDS).
Enfin, le rapport préconise de disposer d’une source d’information sur les essais cliniques sûre et exhaustive et d’articuler une base nationale avec les registres spécifiques.
Des limites sont cependant édictées afin d’empêcher la diffusion d’informations présentant un caractère personnel ou confidentiel ou encore, en rapport avec la vie privée.
En effet, l’alinéa 4 de l’article 81 prévoit que « toutes les informations ou données contenues dans la base de l’UE doivent être accessibles au public, sauf lorsque leur confidentialité doit être préservée pour les motifs suivants :
Les informations contenues dans la base de données de l’Union ne sauraient être rendues publiques par les États membres avant qu’une décision ne soit prise quant à l’essai clinique, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la publication. – Article 81, 5° du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
Ne sont donc pas rendues publiques, sauf en cas d’intérêt public majeur :
Même en cas de refus, les informations suivantes du dossier de l’essai clinique sont publiées :
Le principe de transparence qui prévaut ici permet, selon le règlement, de contribuer à la protection de la santé publique et de favoriser la capacité d’innovation de la recherche médicale européenne tout en préservant les intérêts économiques des promoteurs.
Les données comprises dans un rapport d’étude clinique ne sauraient être considérées comme relevant du secret commercial une fois l’autorisation de mise sur le marché accordée, achevée ou retirée. – Considérant 68, du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain