Principe d'archivage des données de la recherche

A. Absence de dispositions spécifiques applicables aux données de la recherche

  • Lexique : Archive

L’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

- Article L. 211-1 du Code du patrimoine

Il n’existe pas, dans le Code du patrimoine, de dispositions spécifiques aux données de la recherche dans le Code du patrimoine.

Néanmoins, le Code du patrimoine prévoit de façon générale que « la conservation des archives est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche » - Article L. 211-2 du Code du patrimoine

Le Code du patrimoine fixe également les règles de collecte, de conservation et d’accès aux archives publiques et privées. – Articles L. 211-1 et suivantsArticles R. 212-1 et suivants du Code du patrimoine.

L’archivage des données est essentiel pour :

  • garantir la traçabilité et la gestion des droits des personnes ou des institutions, 
  • conserver un patrimoine scientifique et historique accessible.

Les données de la recherche sont donc également soumises aux dispositions du Code du patrimoine (voir Principes généraux de l'archivage).

En raison de la nécessité d'héberger et d'archiver un volume croissant de données de la recherche, la Commission européenne a privilégié les solutions ad hoc plutôt que les solutions traditionnelles de stockage et d'archivage pérenne des données de la recherche. - Recommandation de la Commission européenne 2018/790 du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation

Le Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES)

Établissement public national à caractère administratif doté
de la personnalité morale de l’autonomie financière, le CINES est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a été créé par décret. - D. n° 99‑318, 20 avril 1999, portant création du Centre informatique national de l’enseignement supérieur, modifié par D. n° 2014‑303, 6 mars 2014

Il fait partie des prestataires agréés par France Archives pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires sur support numérique. Il est chargé de trois missions : le calcul numérique intensif, l’archivage pérenne des données électroniques
afin de contribuer à la préservation du patrimoine scientifique national, l’hébergement de matériels informatiques à vocation nationale dans la mesure de la disponibilité de locaux et de capacités techniques, électroniques et de climatisation ne compromettant pas l’exécution et l’évolution des deux autres missions.

Les stratégies de l’archivage pérenne sont déterminées avec les préconisations du comité interministériel aux Archives de France (SIAF).

B. Dispositions spécifiques consacrant une obligation d'archivage pour certaines données de la recherche

Seules les données de l’archéologie font l’objet de dispositions légales particulières de conservation donnant lieu à des méthodes de préparation de la conservation sélective avant la remise des données scientifiques à l'État. – Article R. 546-2 du Code du patrimoine ; Ministère de la culture, Conservation sélective, fiche n° 1)

La prévoit également l'application du régime d’archivage pour certains fonds : 

Les travaux de doctorat font également l’objet d’une obligation d’archivage. – Articles 24 et s. de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat

Enfin, les logiciels et les bases de données doivent être déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d’un support matériel de quelque nature que ce soit. – Article R. 132-9 du Code du patrimoine