Compte tenu de leur caractère sensible, les données personnelles de santé donnent lieu à un ensemble de règles particulières. Il s'agit de présenter la notion, ainsi que le régime juridique du traitement des données personnelles de santé au regard de la législation sur les données à caractère personnel.
Pour ce qui concerne la mise à disposition, ainsi que la réutilisation des données de santé personnelles ou non personnelles à des fins de recherche, voir Données de santé.
« Les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne ».
- Article 4, 15° du Règlement général sur la protection des données
Les données personnelles de santé comprennent celles relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, dès lors qu’elles révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne. – Article 4, 15° du Règlement général sur la protection des données
Le RGPD définit les contours de la notion. Ainsi, les données personnelles concernant la santé comprennent l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé passé, présent ou futur, d’une personne.
Par exemple
– Considérant 35 du Règlement général sur la protection des données
Le droit européen adopte une conception large des données de santé. Ces données ne doivent pas nécessairement concerner une maladie pour être qualifiées comme telles. Elles peuvent être issues de dispositifs médicaux (y compris d’objets connectés) ou de tests diagnostiques et ne sont pas forcément collectées par un professionnel de santé.
La Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) identifie trois catégories de données personnelles concernant la santé :
Essais cliniques
En cas de réalisation d’essais cliniques, les données personnelles doivent faire l’objet d’une protection. – Article 28 du Règlement 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
Les responsables de traitements de données personnelles concernant la santé sont soumis au régime général de la Loi informatique et libertés relatif aux données personnelles. – Article L. 225-1 du Code de la recherche
Toutefois, des dispositions complémentaires permettent de garantir la sécurité et la confidentialité de ces données en articulant les dispositions relatives à la protection des données personnelles avec celles relevant du Code de la santé publique ou du Code pénal, par exemple.
Enfin, des règles spécifiques viennent s’ajouter aux traitements ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé, ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soin ou de prévention.
Les traitements de données personnelles concernant la santé sont soumis à un certain nombre de conditions prévues par les articles 64 à 71 de la Loi informatique et libertés :
Les traitements de données personnelles dans le cadre de la recherche en santé sont encadrés par des règles strictes qui garantissent la protection des droits des individus tout en permettant le progrès scientifique. Ces traitements doivent respecter les principes énoncés dans la Loi informatique et libertés et les textes spécifiques au secteur de la santé (Code de la santé publique). Les règles varient selon que le traitement est destiné :
Lorsqu’il s’agit de traitements de données personnelles dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention, d’autres conditions viennent s’ajouter aux précédentes en application des articles 72 à 77 de la Loi informatique et libertés :
Comité stratégique des données de santé
Créé en 2021 et placé auprès du ministère de la Santé, le Comité stratégique des données de santé a pour mission d’accompagner le développement du Système national des données de santé (SNDS). Il formule des recommandations concrètes pour améliorer la collecte, le partage et l’utilisation des données de santé à des fins d’intérêt public.
Le Comité est chargé de :
- Arrêté du 29 juin 2021 portant création du comité stratégique des données de santé
Pour les recherches, investigations cliniques ou études des performances relevant du secret de la défense nationale, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes spécifique, dénommé « comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale », agréé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et après avis du ministre chargé de la santé.
Le Premier ministre est seul compétent pour retirer l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale si les conditions prévues à l'article L. 1123-5 du Code de la santé publique ne sont plus satisfaites. Ainsi, le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites. - Article L. 1123-16 du Code de la santé publique
Toute modification substantielle à l'initiative du promoteur d'une recherche, d'une investigation clinique ou d'une étude des performances relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale et, dans le cas de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), d'investigations cliniques relatives aux greffes d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine, ou d'études des performances nécessitant le prélèvement d'échantillons obtenus par prélèvement chirurgical invasif, une autorisation de l'autorité compétente (CNIL ou Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche, à l'investigation clinique ou à l'étude des performances est recueilli. - Article L. 1123-18 du Code de la santé publique
Pour les recherches, investigations cliniques ou études des performances relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche, de l'investigation clinique ou de l'étude des performances. Lorsque ces recherches, investigations cliniques ou études des performances portent sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches, investigations cliniques ou études des performances, il les notifie également au ministre de la défense. - Article L. 1123-19 du Code de la santé publique
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ainsi que la nature des informations qui doivent lui être communiquées par le promoteur et sur lesquelles il est appelé à émettre son avis ;
2° La durée de l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ;
3° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 du Code de la santé publique, de l'investigation clinique ou de l'étude des performances ;
4° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-19 (ci-dessus) ainsi que les modalités de cette notification ;
5° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale de l'arrêt de la recherche, de l'investigation clinique ou de l'étude des performances ;
6° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis.
- Article L. 1123-20 du Code de la santé publique
Les recherches impliquant la personne humaine relevant du secret de la défense nationale ne sont pas inscrits dans un répertoire d'accès public. - Article L. 112-15 du Code de la santé publique
Sous certaines conditions énoncées par les articles 78 à 79 de la Loi informatique et libertés, les droits des personnes concernées (accès, rectification, limitation, opposition) peuvent être limités pour les traitements à des fins de recherche ou d’archivage, lorsqu'ils risqueraient d'entraver la réalisation de ces finalités. – Article 116 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Les données conservées doivent être accessibles uniquement aux personnes autorisées respectant les règles de déontologie. Leur diffusion doit être limitée aux stricts besoins de la recherche et précédée d'une anonymisation, sauf si l’intérêt public de la diffusion prévaut.
Enfin, les obligations d’information peuvent être allégées lorsque les données ont été collectées à d'autres fins et sont réutilisées à des fins archivistiques, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
Sanctions des manquements aux obligations relatives au traitement de données personnelles ayant pour finalité la recherche en santé
Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de ces traitements sont sanctionnés conformément aux dispositions du Code pénal (article 226-19-1 du Code pénal) auxquelles renvoie l'article L. 225-2 du Code de la recherche.
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement :