Donnés fiscales

A. Les données fiscales, des données publiques

Les données fiscales, c'est-à-dire les données de l'administration fiscale, sont soumises aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sur les aspects relatifs à la communication, à la diffusion et à la réutilisation des données publiques, car elles répondent à la définition légale des documents administratifs.

B. Les données fiscales et le secret professionnel

Toutefois, les données fiscales sont soumises au secret professionnel tel que défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, et dont l'obligation s'impose « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services ». - Article L103 du Livre des procédures fiscales

En outre, « [l]e secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ». - Article L103 du Livre des procédures fiscales

Des règles permettent, à certaines conditions, de déroger au secret professionnel qui régit l'activité des agents de l'administration fiscale. Cette dérogation est cantonnée au profit de certaines administrations, comme l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), autorités administratives ou judiciaires, collectivités, services et organismes publics, notamment ceux chargés de l'application de la législation sociale. - Article L135 D, III du Livre des procédures fiscales

Exception de recherche scientifique

Une dérogation au secret professionnel est également prévue au profit des tiers à des fins de recherche scientifique. L'accès porte que des informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts. La décision est prise par le ministre chargé du budget, après avis favorable du Comité de secret statistique (CSS). - Article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

L'avis du Comité de secret statistique est donc requis et tient compte, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès :

1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ;

2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;

3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;

4° De la disponibilité des données demandées.

L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.

Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. - Article L135 D, III du Livre des procédures fiscales