Principe de mise à disposition des données de la recherche

Même si elles peuvent être le plus souvent être qualifiées de données publiques, les données de la recherche obéissent à un régime juridique spécifique prévu, en droit de l'Union européenne, par la Directive européenne n° 2019/1024 du 20 juin 2019 et, en droit interne, par le Code de la recherche.

En vertu de l'adage juridique selon lequel « le droit spécial déroge au droit général », le régime applicable est donc celui prévu par les textes spécifiques relatifs à la recherche (article L. 112-1, e) du Code de la recherche ; article 10, 1° de la directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019) qui constituent le droit spécial par rapport aux règles contenues par ailleurs dans la directive n° 2019/1024 sur les données publiques en général, ou en droit interne, dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) que l'on peut considérer comme le droit général qui s'applique à toute sorte de données publiques.

Toutefois, les règles relatives à la diffusion des données de la recherche restent très générales, tant en droit européen qu'en droit interne.

A. En droit européen

En droit européen, l'article 10, 1° de la directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 prévoit que les États « encouragent » la mise à disposition des données de la recherche « en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics (...) ». La mise à disposition n'est donc pas une obligation formelle pour les États qui sont simplement « encouragés » à la favoriser.

En revanche, le principe de libre réutilisation est, quant à lui, clairement affirmé. Il faut donc en comprendre que, dès lors que les données ont été mises à disposition, elles doivent être considérées comme librement accessibles, ce qui suppose que les données soient créées conformément au principe d'« ouverture dès la conception et par défaut » (Considérant 16).

Ainsi, selon l’article 10, 1° de la directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019, les données de la recherche financées au moyen de fonds publics doivent être :

  • rendues librement accessibles (« politique de libre accès »),
  • être compatibles avec les principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable).

Recommandation 2018/790 de la Commission européenne (2018)

La Recommandation 2018/790 de la Commission européenne du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation décrit les éléments essentiels des politiques de libre accès. 

S'agissant de la gestion des données de la recherche, la recommandation prévoit, d'une part, que les États doivent définir et mettre en œuvre des politiques claires en matière de gestion des données de la recherche financée par des fonds publics, y compris de libre accès à celles-ci, en établissant des objectifs et des indicateurs concrets, des plans de mise en œuvre et la programmation financière correspondante.

D'autre part, les États membres doivent veiller à ce que :

  • la planification de la gestion des données de la recherche devienne une pratique courante dès le début du processus de recherche ;
  • les données de la recherche soient et demeurent faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR) dans un environnement sécurisé et fiable par l'intermédiaire d'infrastructures numériques sauf si cela se révèle impossible ou incompatible avec la poursuite de l'exploitation des résultats de recherche selon le principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire» ;
  • les conditions d'octroi de licences appliquées sur le marché ne restreignent pas indûment la fouille de textes et de données pour les données issues de la recherche financée par des fonds publics, dans le respect et sans préjudice de la législation applicable en matière de droit d'auteur ;
  • les entreprises innovantes, en particulier les petites et moyennes entreprises, les chercheurs indépendants (par exemple, les scientifiques amateurs), le secteur public, la presse et les citoyens dans leur ensemble disposent, de manière transparente et non discriminatoire, de l'accès le plus large possible aux données de la recherche financée par des fonds publics en vue de débloquer le potentiel d'innovation, de renforcer les moyens d'action du secteur public et d'informer les citoyens.

Les personnes soumises à ce régime sont les « organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche ».

B. En droit interne

Le Code de la recherche fait de l’organisation de l’accès libre aux données scientifiques un objectif de la recherche publique. – Article L. 112-1, e) du Code de la recherche 

Le principe de la mise à disposition des données de la recherche est donc clairement exprimé. 

À l'inverse de la directive, le Code de la recherche ne contient cependant pas de précisions sur le régime juridique particulier applicable à la mise à disposition des données de la recherche, notamment sur les conditions relatives à leur origine ou leur financement.  Il y a donc lieu de se référer directement à l'article 10 de la Directive n° 2019/1024 du 20 juin 2019 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public.

Seules les conditions de leur réutilisation sont précisées par le Code de la recherche (Voir Principe de réutilisation des données de la recherche).