Hormis les règles encadrant la conservation des données de la recherche et des archives publiques, qui couvrent la conservation des données publiques, les données non personnelles ne font pas l'objet de nombreuses règles sur le plan légal.
Seules les données brutes de la biodiversité et les données de l'archéologie sont encadrées par des dispositions spéciales.
« Données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillis par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes ».
Ces données doivent être conservées pour constituer l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) terrestre, fluvial et marin.
Il s’agit de l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, podologiques, minéralogique et paléontologiques. – Article L. 411-1 A, I du Code l’environnement
La constitution de l’inventaire suppose que soit mise à la charge des maîtres d’ouvrage une obligation de saisie ou de versement des données (dépôt légal) au moyen d’une application informatique mise gratuitement à disposition par l’État, le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP).
Créé en 2005 sur la base des données gérées depuis 1979 par le secrétariat de la faune et de la flore (SFF) du Museum national d’histoire naturelle (MNHN), l’inventaire assure notamment le développement d’une banque nationale de référence sur la biodiversité française.
Peuvent participer à l’établissement de cet inventaire :
La conservation des données de l’archéologie est une obligation réglementaire même si elle n'est pas issue d'une activité scientifique mais d'une activité de fouille préventive. – Décret du 7 juillet 2021 relatif aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération et portant diverses mesures relatives à l'archéologie
Ce décret contient les règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération. - Articles R. 546-1 et suivants du Code du patrimoine
L'article R. 546-4, al. 2 du Code du patrimoine prévoit ainsi que le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée « dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération ».
L’article 5 de l’arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation précise également les conditions de conservation des données de l’archéologie :
« I. - Conformément à l'article R. 546-6 du code du patrimoine, l'intégralité des données scientifiques de l'opération au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté fait l'objet de la part de l'opérateur ou du titulaire de l'autorisation de l'opération programmée d'un versement unique conforme au protocole de conservation du service de l'État chargé de l'archéologie. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif établi par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée, dont le visa par le service de l'État chargé de l'archéologie vaut acceptation et décharge.
II. - Le lieu de conservation des données scientifiques de l'opération est désigné par le service de l'État chargé de l'archéologie.
Si le lieu de conservation ne relève pas de l'État, le dépôt des données fait l'objet d'un conventionnement avec la personne responsable du lieu ».
Plusieurs conditions doivent être respectées quant à la conservation des données de l’archéologie :
Ces points assurent une gestion centralisée et conforme des données archéologiques, garantissant leur conservation et leur traçabilité.