Les responsables de traitement doivent respecter le principe de minimisation des données au regard des finalités du traitement. – Article 5, 1°, c) du Règlement général sur la protection des données ; Article 4, 3° de la Loi informatique et libertés
Ce principe impose que seules les données strictement nécessaires à l’objectif poursuivi puissent être collectées et utilisées. Autrement dit, les informations doivent être adéquates, pertinentes et limitées par rapport à la finalité du traitement.
Cela signifie que :
Le respect de ce principe garantit que les données personnelles ne sont pas collectées ou conservées de manière excessive, assurant ainsi une meilleure protection de la vie privée des personnes.