La base juridique de la sauvegarde des intérêts vitaux repose sur la protection d’un intérêt essentiel à la vie d’une personne concernée ou d’une autre personne physique. – Considérant 46 du Règlement général sur la protection des données.
Cette notion implique une situation d’urgence absolue, nécessitant une interprétation restrictive.
L’intérêt vital peut concerner un individu ou un groupe, notamment dans un contexte de santé publique (ex. identification des personnes exposées à une contamination) ou d’urgence humanitaire. Cependant, toutes les situations liées à la santé ne relèvent pas de cette base juridique.
Lorsqu’un traitement porte sur les données d’une autre personne que celle dont l’intérêt vital est en jeu, cette base juridique ne doit être utilisée qu’en dernier recours, si aucune autre base ne peut s’appliquer. – Considérant 46 du Règlement général sur la protection des données.
Recherche scientifique
Au vu des conditions, dans le secteur de la recherche, l'intérêt vital ne constitue pas une base juridique appropriée pour collecter et traiter des données à caractère personnel.
Les données concernant la santé étant sensibles, leur traitement est par principe interdit – Article 9, 1° du Règlement général sur la protection des données.
L’exception liée à l’intérêt vital ne s’applique dès lors que si la personne concernée est dans l’incapacité physique ou juridique de consentir – Article 9, 2° du Règlement général sur la protection des données.
Si la personne est apte à consentir, le traitement de ses données de santé doit reposer sur son consentement explicite – Article 9, 2°, a), du Règlement général sur la protection des données.
Ainsi, l’intérêt vital ne suffit pas, à lui seul, à justifier un traitement de données de santé. Cette exigence fait écho au principe selon lequel tout acte médical nécessite un consentement, sauf exceptions prévues par le droit. – Article L. 1111-4 du Code de la santé publique.