La loi pour une République numérique prévoit des dispositions spécifiques concernant l'accès et la réutilisation des données de la justice. – Articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Ces dispositions concernent la mise à disposition des décisions judiciaires et administratives dans le respect de la vie privée des personnes et autorisent la réutilisation des données au sens du CRPA. Elles tiennent également compte du risque de réidentification des personnes.
À la suite du Rapport Cadiet, le législateur a prévu que la mise à disposition des décisions doit se faire désormais sous la forme électronique et suivant le principe de gratuité, dans un délai de deux mois pour les décisions des tribunaux administratifs ou dans un délai de six mois pour les décisions des tribunaux judiciaires à compter de leur date. – Article 33, Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Décret n° 2020-797, 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives
Les personnes concernées identifiables dans les décisions de justice, c’est-à-dire les parties à l’instance, les tiers et le personnel judiciaire doivent être protégées lors de la mise en œuvre du dispositif de l’ouverture des données de la justice par le respect de certaines règles.
Lors de la mise à disposition des décisions de justice, les noms des personnes physiques doivent être occultés en cas de risques, ainsi que les éléments qui permettent de les identifier. – Article L. 111-13 Code de l’organisation judiciaire ; Article L. 10 Code de justice administrative
Lors de la réutilisation des décisions de justice, les données des magistrats et des membres du greffes ne peuvent pas être réutilisées pour évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles, réelles ou supposées. – Article L. 111-13 Code de l’organisation judiciaire ; Article L. 10 Code de justice administrative
L’utilisation de ces données aux fins précitées fait encourir des sanctions d’ordre pénal. – Articles 226-1, 226-24 et 226-31 du Code pénal.
Données de la justice et intelligence artificielle
Les techniques du machine learning sont de plus en plus utilisées dans le domaine de la justice. Pour cette raison, la Commission européenne a produit une charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement pour l’efficacité de la justice. – CEPEJ, Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement, 3-4 décembre 2018
La Commission européenne pose cinq principes :
Certains outils d’analyse et de visualisation permettent de lier plusieurs corpus entre eux : conventions internationales, constitution, lois et règlements, décisions, doctrine (...), afin d’en dégager des tendances et d’accroître les connaissances en matière d’application et d’interprétation de la loi par les juges.
D’autres outils tels que les chatbots permettraient de faciliter l’accès au droit, c’est-à-dire à l’information légale et judiciaire, mais aussi contractuelle comme des modèles d’actes.
Les outils actuellement développés seraient également de nature à améliorer l’efficacité de la justice en permettant notamment de procéder à des évaluations quantitatives et qualitatives et à construire des projections (justice prédictive).
La charte dresse une typologie de ces outils en fonction du degré de précaution à prendre dans leur développement et/ou maniement.