Le droit au respect des correspondances est garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
- Article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par les protocoles n° 11 et n° 14.
La directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002, également connue sous le nom de « Directive vie privée et communications électroniques », vise à protéger les droits fondamentaux des individus, en s'appuyant notamment sur les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En particulier, elle garantit :
Cette directive s'applique aux utilisateurs de services de communications électroniques accessibles au public, quelle que soit la technologie utilisée (fixe, mobile, Internet, etc.).
L’article 1er, 1° de la directive précise qu’elle harmonise les législations des États membres afin d'assurer une protection équivalente des droits et libertés fondamentaux, en particulier en matière de protection de la vie privée, lors du traitement des données personnelles dans le secteur des communications électroniques.
Elle vise également à garantir la libre circulation de ces données, ainsi que des équipements et services de communication électronique au sein de l’Union européenne.
Le concept de « données de localisation » y est défini comme : « toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal d’un utilisateur de services de communications électroniques accessibles au public ».
De même, les États membres doivent garantir, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes (article 5 de la Directive n° 2002/58/CE).
Ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférent ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés, sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée (article 5 de la Directive n° 2002/58/CE).
En ce sens, l'article 15 de la directive permet aux États membres de restreindre certains droits des citoyens, à condition que ces restrictions soient nécessaires, appropriées et proportionnées dans une société démocratique, afin de protéger la sécurité nationale, la défense, la sécurité publique, ou pour prévenir, enquêter, détecter et poursuivre les infractions pénales ou les usages non autorisés des systèmes de communication électronique.
Cette directive protège également les intérêts légitimes des abonnés lorsque ceux-ci sont des personnes morales.
Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JORF, 10 juillet 2004
La législation européenne (Directive « Vie privée et communications électroniques ») contient des dispositions multiples qui concernent à la fois le secret des correspondances, la protection des données personnelles et la protection de la vie privée.
En droit interne, sur un plan légal, le principe du secret des correspondances se distingue du principe du respect de la vie privée, qui lui-même se distingue du principe de protection des données personnelles.
Sur la protection des données relevant de la vie privée ou du secret des correspondances, le droit français est composé de trois types de législations :
L'article 9 du Code civil affirme le principe du respect de la vie privée.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Le Code des postes et communications électroniques prévoit à l'article L. 34-1, VI que les données qui sont conservées et traitées par les opérateurs de services de communication électronique, ne doivent porter que sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par eux.
Les données ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées.
Article L. 34-I du CPCE
« VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article ».
Plusieurs infractions sont définies et sanctionnées par le Code pénal.
Sanctions : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également prévues. – Article 226-31 du Code pénal
Sanctions : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également prévues. – Article 432-17 du Code pénal
L’intérêt public de recherche scientifique ne fait pas partie des exceptions au secret des correspondances. Seules la vérité judiciaire et la sécurité peuvent justifier la levée du secret des correspondances.
Il est donc nécessaire d’obtenir l’accord de l’auteur ou du destinataire des correspondances pour être autorisé à les diffuser.
Protection des données personnelles
La collecte et le traitement des données doivent aussi respecter les règles relatives à la protection des données personnelles.
Par exemple, dans le programme pluridisciplinaire de recherche "Sud4Science" ayant abouti à la constitution d’un corpus de 88 000 sms, aujourd’hui accessible en ligne, les chercheurs de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ont, pour diffuser des communications privées à des fins de recherche, anonymisé les données, afin de pouvoir mener une analyse linguistique des échanges privés.
- Panckhurst R., Détrie C., Lopez C., Moïse C., Roche M., Verine B. (2014), « 88milSMS. A corpus of authentic text messages in French », produit par l’Université Paul-Valéry Montpellier III et le CNRS, en collaboration avec l’Université catholique de Louvain, financé grâce au soutien de la MSH-M et du Ministère de la Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) et avec la participation des laboratoires Praxiling, Lirmm, Lidilem, Tetis, Viseo.