Dans le domaine de la recherche scientifique, l’accès aux données peut être réservé aux partenaires d'une recherche, ce qui peut avoir une incidence sur la propriété des résultats (principe de copropriété des résultats par exemple).
Tout partenaire privé (entreprise, association, etc.) qui détient un droit sui generis sur une base de données peut faire valoir ses droits en demandant que la base ne soit pas mise à disposition du public. Il en va de même, lorsque le droit sui generis est détenu en copropriété entre un partenaire privé et une institution publique de recherche.
Cette copropriété est généralement le résultat d’un contrat de collaboration de valorisation type contrat de recherche collaborative, accompagné d’un règlement de copropriété construit sur les modèles contractuels conçus par les services juridiques et les services de partenariat et de valorisation de la recherche des institutions publiques de recherche.
Le droit sui generis détenu par le partenaire privé constitue un obstacle potentiel à l'accès aux données. En effet, le contrat de valorisation prévoit généralement, d'une part, que les partenaires exploitent les bases de données selon des modalités qui leur permettent d'en tirer des revenus sur le plan économique et, d'autre part, que les données sont couvertes par le secret (clauses de confidentialité).
L’emploi de licences d’utilisation « multi-utilisateurs » permet aux communautés scientifiques, aux acteurs publics français ou entre entreprises privées prestataires d’acteurs publics d’utiliser des données non pas à des fins commerciales, mais à des fins de recherche scientifique ou d’aide à l’action publique, notamment pour la gestion de l’environnement, des territoires, des risques naturels et des populations.
C’est une « acquisition » mutualisée de droits d’utilisation sur les images, permettant à une liste de bénéficiaires (« utilisateurs institutionnels autorisés »), déterminée dans le cadre de la licence, d’accéder aux données via un guichet unique.
De nombreux exemples illustrent l’exploitation commerciale de bases de données constituées par des institutions publiques de recherche ou par des entreprises privées.
L’auteur ou le producteur d’une base de données peut librement décider de mettre gratuitement sa base de données à disposition du public dans le respect toutefois qui est dû aux conventions qu’il a éventuellement conclues.
Lorsque la base de données est protégée au titre du droit d’auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément cette possibilité. – Article L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle
Lorsque la base de données est protégée au titre du droit sui generis, le Code de la propriété intellectuelle ne le prévoit pas expressément, mais il ne l’interdit pas non plus. Le principe de gratuité peut être contractuellement prévu.
Plusieurs types de licences peuvent être utilisées dans le contexte de la recherche scientifique, à l'exception de la Licences Etalab spécifiquement conçue pour la réutilisation des données publiques.